Décret n° 2011-616 du 30 mai 2011 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code des pensions civiles et militaires de retraite et portant abrogation du décret n° 80-792 du 2 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat

JurisdictionFrance
Enactment Date30 mai 2011
Record NumberJORFTEXT000024099563
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/5/30/BCRW1025336D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/5/30/2011-616/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0127 du 1 juin 2011
CourtMinistère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
Date de publication01 juin 2011


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale,
Décrète :


L'article D. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 1.-Pour obtenir la concession et la liquidation de sa pension à la date à laquelle il souhaite cesser son activité, le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire doit déposer sa demande d'admission à la retraite, par la voie hiérarchique, six mois avant cette date, auprès du service gestionnaire dont il relève.
La décision de radiation des cadres prononcée pour un motif autre que l'invalidité doit être prise dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande d'admission à la retraite et, en tout état de cause, quatre mois au moins avant la date à laquelle elle prend effet.
La décision de radiation des cadres par limite d'âge doit être prise quatre mois au moins avant la date à laquelle elle prend effet.
La concession de la pension doit intervenir au plus tard un mois avant la date d'effet de la radiation des cadres.»


L'article D. 21-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 21-1.-Sont portées au compte individuel de retraite mentionné à l'article R. 65 les informations suivantes :
1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) et les nom de naissance, nom d'usage et prénoms de l'intéressé, le sexe, la date et le lieu de naissance, le territoire de naissance en cas de naissance à l'étranger ;
2° L'adresse du fonctionnaire ou du militaire et, le cas échéant, celle de ses ayants cause ;
3° La situation matrimoniale du fonctionnaire ou militaire et l'état civil du conjoint et, le cas échéant, des ex-conjoints ainsi que leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
4° Les données relatives aux enfants : état civil, lien de filiation, durées d'éducation ;
5° Les données relatives au déroulement de carrière de l'intéressé : dates de nomination, emplois ou grades, échelons successivement détenus, indices de rémunération, catégories de services, positions statutaires occupées, quotités de temps de travail, périodes de congés lorsque ces derniers ont une incidence sur la constitution du droit à pension ou...

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