Décret n° 2011-509 du 10 mai 2011 fixant les conditions d'autorisation et d'utilisation des auxiliaires technologiques pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000023982083
Date de publication12 mai 2011
Enactment Date10 mai 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0110 du 12 mai 2011
CourtMinistère de l'économie, des finances et de l'industrie
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/5/10/EFIC1030146D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/5/10/2011-509/jo/texte


Publics concernés : professionnels de l'agroalimentaire.
Objet : mettre le dispositif national d'autorisation des auxiliaires technologiques en conformité avec le principe de proportionnalité du traité UE en limitant sa portée à ce qui est effectivement nécessaire pour assurer la sauvegarde de la santé publique.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : un « auxiliaire technologique » est une substance non consommée comme ingrédient alimentaire et volontairement utilisée dans la transformation des matières premières, des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients pour répondre à un objectif technologique déterminé. Il peut résulter de l'usage de cet auxiliaire technologique la présence non intentionnelle de résidus techniquement inévitables de cette substance dans le produit fini. Le décret limite l'application de la procédure d'autorisation préalable après évaluation du risque, aux auxiliaires technologiques appartenant à certaines catégories pour lesquelles il existe un risque réel. Les listes des auxiliaires soumis à la procédure d'autorisation préalable sont publiées par arrêté. Les auxiliaires légalement commercialisés dans un autre Etat membre bénéficient de la reconnaissance mutuelle ou d'une procédure d'autorisation simplifiée.
Référence : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 764/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 établissant les procédures relatives à l'application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre Etat membre et abrogeant la décision n° 3052/95/CE ;
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ;
Vu le règlement (CE) n° 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) n° 258/97 ;
Vu le règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 522-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-87 et R. 1322-44-9 ;
Vu le décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 modifié relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ;
Vu l'avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 29 septembre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Abrogation du décret 2001-725


Au sens du présent décret, on entend par « auxiliaire technologique » toute substance :
a) Non consommée comme ingrédient alimentaire en soi ;
b) Volontairement utilisée dans la transformation de matières premières, de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients pour répondre à un objectif technologique pendant le traitement ou la transformation ;
c) Et pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle mais techniquement inévitable de résidus de cette substance ou de ses dérivés dans le produit fini, à condition que ces résidus n'aient pas d'effets technologiques sur le produit fini.


Le présent décret s'applique aux auxiliaires technologiques appartenant aux catégories énumérées à l'annexe 1, employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine...

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