Décret n° 2011-450 du 22 avril 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur les migrations professionnelles (ensemble six annexes), signé à Rambouillet le 27 novembre 2009 (1)

JurisdictionFrance
Enactment Date22 avril 2011
Record NumberJORFTEXT000023897157
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/4/22/MAEJ1102770D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/4/22/2011-450/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0097 du 24 avril 2011
CourtMinistère des affaires étrangères et européennes
Date de publication24 avril 2011


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur les migrations professionnelles (ensemble six annexes), signé à Rambouillet le 27 novembre 2009, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE SUR LES MIGRATIONS PROFESSIONNELLES (ENSEMBLE SIX ANNEXES)
Le Gouvernement de la République française
Et
Le Gouvernement de la Fédération de Russie
Ci-après dénommés « les Parties »,
CONSIDERANT les liens historiques d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays,
SOUCIEUX de promouvoir des relations d'étroite coopération entre leurs pays,
DESIREUX de favoriser les échanges, la coopération et le partenariat entre les deux pays et de renforcer l'excellence et la compétitivité de leurs entreprises,
CONSIDERANT que la migration légale est un facteur de croissance économique et de rapprochement culturel,
CONVAINCUS de l'intérêt de faciliter la mobilité professionnelle des ressortissants de leurs pays,
DESIREUX d'accroître la possibilité pour leurs jeunes ressortissants d'acquérir une expérience professionnelle et une pratique en milieu de travail, ainsi que de perfectionner leur connaissance de la langue, de la culture et de la société de l'autre pays et de promouvoir ainsi la compréhension mutuelle entre les deux Etats,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


1. Les deux Parties affirment leur engagement en faveur d'une coopération renforcée afin de faciliter, pour les ressortissants de l'autre pays, l'admission au séjour et le libre exercice d'une activité professionnelle sur leurs territoires respectifs.
2. Le présent Accord s'applique à l'ensemble du territoire de la Fédération de Russie, à l'exception des territoires, entités légales et sites pour lesquels, conformément à la législation de la Fédération de Russie, une autorisation spéciale est requise pour les ressortissants étrangers, et, pour la République française, à son territoire européen et aux départements d'outre-mer.


Article 2


Le présent Accord s'applique aux catégories suivantes de ressortissants des Parties :
1. Employés des bureaux de représentation (succursales) : ressortissants d'une des Parties employés par les bureaux de représentation (succursales) des personnes morales, situées sur le territoire de l'autre Partie, dont le nombre est défini lors de l'accréditation (ouverture) ou de l'accréditation de ces bureaux de représentation ou succursales par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil ;
2. Employés d'un groupe de sociétés (par groupe de sociétés, on entend un ensemble de sociétés comprenant une société mère et les sociétés dont elle détient directement ou indirectement le contrôle, ce contrôle étant attesté par les statuts des sociétés) :
a) Ressortissants d'une des Parties ayant conclu un contrat de travail avec une personne morale située sur le territoire de cet Etat et exerçant une activité professionnelle dans une entreprise ou organisation du même groupe de sociétés située sur le territoire de l'autre Partie ;
b) Ressortissants d'une des Parties ayant conclu un contrat de travail avec une entreprise ou une organisation située sur le territoire de l'autre Partie et appartenant au même groupe de sociétés ;
3. Dirigeants d'entreprise : ressortissants d'une des Parties qui exercent, en vertu de la législation nationale ou des documents statutaires de l'entreprise, la gestion ou les fonctions de direction de cette entreprise sur le territoire de l'autre Partie.
4. Travailleurs hautement qualifiés : ressortissants d'une des Parties ayant conclu un contrat de travail avec un employeur établi sur le territoire de l'autre Partie et qui répondent à au moins deux des trois critères suivants :
― avoir un diplôme d'enseignement supérieur correspondant à la profession indiquée dans le contrat de travail ;
― avoir exercé pendant au moins cinq ans une profession ou une fonction correspondant à celle qui est indiquée dans le contrat de travail ;
― percevoir une rémunération, telle qu'indiquée dans le contrat de travail, égale ou supérieure au montant fixé à l'annexe 1 ;
5. Jeunes professionnels : ressortissants d'une des Parties âgés de 18 à 30 ans, déjà engagés ou entrant dans la vie professionnelle, qui se rendent sur le territoire de l'autre Partie pour améliorer leurs perspectives de carrière et approfondir leurs connaissances de la société de l'Etat d'accueil grâce à une expérience de travail salarié chez un employeur de l'autre Partie avec lequel ils ont conclu un contrat de travail.
6. Personnes voyageant avec un visa « vacances-travail » : ressortissants d'une des Parties âgés de 18 à 30 ans ayant l'intention de se rendre sur le territoire de l'autre Etat Partie pour y passer des vacances avec la possibilité d'y exercer une activité professionnelle.
7. Membres des familles : conjoints et enfants mineurs accompagnant, en qualité de membre de la famille, les personnes mentionnées au présent article, à l'exception des catégories de ressortissants mentionnées au point a de l'alinéa 2 et à l'alinéa 6 du présent article.


Article 3


1. Les autorités compétentes chargées de mettre en œuvre le présent Accord sont :
Pour la République française : le...

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