Décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire

JurisdictionFrance
Enactment Date09 novembre 2011
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/11/9/IOCS1101081D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/11/9/2011-1475/jo/texte
Date de publication10 novembre 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0261 du 10 novembre 2011
CourtMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
Record NumberJORFTEXT000024772215


Publics concernés : usagers de la rue et de la route, autorités de police de la circulation, gestionnaires et exploitants de la route.
Objet : modification des règles relatives au permis de conduire.
Entrée en vigueur : 19 janvier 2013.
Notice : une nouvelle réglementation a été adoptée en 2006 par l'Union européenne en vue d'harmoniser les règles relatives au permis de conduire, notamment celles concernant sa durée de validité, son renouvellement et les catégories de véhicules dont il autorise la conduite. Le présent décret en assure la transposition. Pour les permis de conduire délivrés à partir du 19 janvier 2013, le document attestant de la possession du permis aura une validité limitée à quinze ans : le titre de conduite devra ainsi faire l'objet, à échéance, d'un renouvellement selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. De plus, le décret instaure de nouvelles catégories de permis de conduire, principalement pour la conduite des véhicules à deux roues ainsi que des véhicules destinés au transport de personnes ou de marchandises. Il renforce enfin le principe de l'accès progressif des conducteurs à certains véhicules du fait de leur puissance, de leur poids et de l'utilisation qui en est attendue, en modifiant les critères d'âge et en prenant en compte de manière accrue l'expérience des conducteurs.
Références : le code de la route modifié par le présent décret peut être consulté, dans la rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret permet d'assurer la transposition de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire ;
Vu le code de la route ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date des 19 novembre 2010 et 28 septembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Transposition complète de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)


Le code de la route (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 18.


Le III de l'article R. 211-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Le brevet de sécurité routière prévu au second alinéa de l'article L. 221-1 est délivré aux personnes âgées de quatorze ans révolus :
1° Ayant réussi un contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière sanctionnée par la délivrance de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier ou de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière ;
2° Et ayant suivi une formation dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7.
La durée de validité du titre attestant de la qualité de titulaire du brevet de sécurité routière est de quinze ans à compter de sa délivrance.
La date limite de validité est inscrite sur le titre de conduite.
Le brevet de sécurité routière correspond à la catégorie AM du permis de conduire au sens de la directive 2006/126/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière fixe les modalités d'application du présent article. »


1° Le I de l'article R. 211-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans. Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins seize ans. » ;
2° Le II de l'article R. 211-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Tout conducteur de cyclomoteur ou de quadricycle léger à moteur, né après le 31 décembre 1987 doit être titulaire soit du permis de conduire, soit du brevet de sécurité routière ou d'un titre reconnu équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports. » ;
3° Le V est supprimé.


Après le I de l'article R. 221-1, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. ― La durée de validité des titres attestant de la qualité de titulaire du permis de conduire est limitée ainsi qu'il suit :
1° Les permis de conduire comportant les catégories A1, A2, A, B, B1 et BE du permis de conduire ont une durée de validité de quinze ans à compter de leur délivrance, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-10 ;
2° Sous la même réserve, les permis...

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