Décret n° 2011-1421 du 2 novembre 2011 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi

JurisdictionFrance
Date de publication03 novembre 2011
Enactment Date02 novembre 2011
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/11/2/ETSD1127577D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/11/2/2011-1421/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0255 du 3 novembre 2011
CourtMinistère du travail, de l'emploi et de la santé
Record NumberJORFTEXT000024742239


Publics concernés : demandeurs d'emploi nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1953.
Objet : création d'une allocation transitoire de solidarité.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit les conditions d'attribution, de calcul et de versement de l'allocation transitoire de solidarité. Cette allocation est versée, sous conditions, aux demandeurs d'emploi nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1953 pour lesquels les mesures de report de l'âge légal de départ à la retraite ont pu créer, de manière imprévue, un défaut d'allocation entre leur période d'indemnisation chômage et la liquidation de leurs droits à la retraite.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site de Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 6 octobre 2011,
Décrète :


Une allocation transitoire de solidarité est attribuée aux demandeurs d'emploi nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1953 qui remplissent les conditions suivantes :
1° Etre indemnisés au titre de l'allocation d'assurance chômage mentionnée au 1° de l'article L. 5421-2 du code du travail à la date du 10 novembre 2010 ;
2° Avoir atteint au moins l'âge de 60 ans à l'extinction de leurs droits à l'allocation d'assurance chômage ;
3° Ne pas avoir atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ;
4° Justifier de la durée d'assurance définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit à une pension vieillesse à taux plein à l'extinction de leurs droits à l'allocation d'assurance chômage.
Pour déterminer la date d'extinction des droits à l'allocation d'assurance chômage mentionnée aux 2° et 4°, sont pris en compte les droits restants au demandeur d'emploi à la date du 10 novembre 2010.
Pour bénéficier de l'allocation, le demandeur doit justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures au plafond correspondant à 48 fois le montant de l'allocation transitoire de solidarité pour une personne seule et 69 fois le même montant pour un couple.
Les ressources prises en considération pour l'application de ce...

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