Décret n° 2011-111 du 27 janvier 2011 autorisant la mise en œuvre par le ministère de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) d'un traitement automatisé de données à caractère personnel d'aide à la rédaction des procédures (LRPGN)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000023491324
Date de publication29 janvier 2011
Enactment Date27 janvier 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0024 du 29 janvier 2011
CourtMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/1/27/IOCJ1013882D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/1/27/2011-111/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;
Vu la loi n° 95-17 du 21 janvier 1995 modifiée, notamment son article 17-1 ;
Vu le décret n° 2006-1411 du 20 novembre 2006 portant création du système judiciaire de documentation et d'exploitation dénommé « JUDEX » ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 6 mai 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Le ministère de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité de permettre aux unités de gendarmerie, dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire et de police administrative, d'assurer la clarté et l'homogénéité de la rédaction des procédures judiciaires et administratives ainsi que la transmission d'informations qui en sont issues vers le traitement mentionné à l'article 4.
Le traitement mentionné au premier alinéa, dénommé « logiciel de rédaction des procédures de la gendarmerie nationale (LRPGN) », peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies au premier alinéa.


L'ensemble des données à caractère personnel ainsi que des informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont les suivantes :
1° Quant aux personnes physiques faisant l'objet d'une procédure :
― nom, prénoms ;
― date et lieu de naissance ;
― nationalité ;
― situation familiale ;
― adresses postale et électronique ;
― profession ;
― numéros de téléphone ;
― lorsqu'il s'agit d'une victime, état de la personne.
2° Quant aux personnes physiques mises en cause dans le cadre d'une procédure judiciaire : outre les données et informations mentionnées au 1°, les données relatives à la filiation et au signalement de la personne ;
3° Quant aux personnes morales faisant l'objet d'une procédure :
― forme juridique ;
― secteur d'activité ;
― raison sociale ;
― sigle ;
― numéro SIRET ;
― adresses postale et électronique ;
― numéros de téléphone ;
4° Quant aux faits enregistrés dans le cadre d'une procédure judiciaire :
― cadre...

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