Décret n° 2010-981 du 26 août 2010 relatif au compte individuel de retraite et à la procédure de liquidation des droits à pension de retraite des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires

JurisdictionFrance
Enactment Date26 août 2010
Date de publication28 août 2010
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/8/26/2010-981/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/8/26/BCRW1013836D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0199 du 28 août 2010
CourtMinistère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
Record NumberJORFTEXT000022747181


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Les deux premiers alinéas de l'article R. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le service chargé de la mise en œuvre de la gestion administrative et financière du régime de retraite et d'invalidité des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat constitue, pour chaque fonctionnaire, magistrat et militaire, à compter de la date de son affiliation au régime du présent code, un compte individuel de retraite.A partir de ce compte et après contrôle des informations y figurant, ainsi que, le cas échéant, des durées d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires, la pension de l'intéressé ou celle de ses ayants cause ou, le cas échéant, la rente viagère d'invalidité est liquidée et concédée par arrêté du ministre chargé du budget.
Les administrations ou établissements de l'Etat ou tous autres organismes employeurs de fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires transmettent au service mentionné au premier alinéa, dans des conditions fixées par décret, tout au long de la carrière des intéressés, les informations à porter à leur compte individuel de retraite. »


Les dispositions de l'article 1er du présent décret prennent effet à l'égard des employeurs de fonctionnaires, magistrats et militaires à une date et selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre concerné et au plus tard le 31 décembre 2012.
Jusqu'aux dates fixées par les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent, la pension ou la rente viagère d'invalidité des agents des employeurs en cause est liquidée et concédée selon les modalités prévues à l'article R. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de...

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