Décret n° 2010-960 du 25 août 2010 relatif aux collecteurs de céréales et d'oléagineux

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000022741088
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/8/25/AGRS1021178D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/8/25/2010-960/jo/texte
Date de publication26 août 2010
Publication au Gazette officielJORF n°0197 du 26 août 2010
CourtMinistère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
Enactment Date25 août 2010


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 666-1 et L. 667-2,
Décrète :

Abrogation du décret 56-777 Transposition complète de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur


Le chapitre VI du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Aux articles D. 666-1 et D. 666-5 à D. 666-8, les mots : « agréé » et « agréés » sont remplacés par les mots : « de céréales » ;
2° Les articles D. 666-2 à D. 666-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art.D. 666-2.-Les personnes qui traitent, en France, des céréales pour les besoins de leur industrie ou collectent, en France, des céréales en vue de leur commercialisation déposent la déclaration prévue par l'article L. 666-1 auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Cette déclaration est établie selon le modèle fixé par le directeur général de cet établissement.
« Art.D. 666-3.-Le dossier de déclaration comprend :
« 1° Une pièce justifiant de la qualité de commerçant de l'auteur de la déclaration, par son inscription au registre du commerce ou par tout document de portée équivalente émis par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
« 2° Pour une personne morale, une pièce justifiant qu'elle est constituée conformément à la réglementation française ou à celle d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
« 3° Une pièce justifiant que la personne a, selon le cas, son domicile, son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
« 4° Une attestation sur l'honneur du déclarant de ne pas se trouver en état de liquidation judiciaire et de ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation à une peine correctionnelle pour vol, escroquerie, abus de confiance ou tous autres faits contraires à la probité, ou à une peine criminelle, ni été sanctionné en application de l'article L. 666-8 du présent code, de l'article 1619 du code général des impôts, ou des dispositions du titre V du livre VI du code de commerce.
« Art.D...

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