Décret n° 2010-91 du 22 janvier 2010 fixant pour l'année 2010 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000021726012
Date de publication24 janvier 2010
Enactment Date22 janvier 2010
Publication au Gazette officielJORF n°0020 du 24 janvier 2010
CourtMinistère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/1/22/2010-91/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/1/22/AGRT0925746D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2003, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 ;
Vu le code des assurances, notamment son article L. 122-7 ;
Vu le code rural, notamment son article L. 361-8 ;
Vu l'avis émis par le Comité national de l'assurance en agriculture au cours de sa séance du 17 septembre 2009 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 20 octobre 2009,
Décrète :


Les exploitants agricoles peuvent obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations relatives à la couverture d'assurance qu'ils ont souscrite pour leurs récoltes de l'année 2010 et qui garantit une ou plusieurs natures de récoltes contre plusieurs risques climatiques.
La garantie subventionnable afférente à cette couverture d'assurance, ci-après dénommée contrat, doit au moins couvrir l'ensemble des risques suivants : sécheresse, grêle, gel et inondation ou excès d'eau. Elle peut avoir été souscrite de façon collective, dès lors que la garantie et la prime afférente de chaque exploitant sont clairement identifiées.
Les contrats ne doivent couvrir que des pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables reconnus comme tels selon les critères établis par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.
Pour chaque nature de récolte couverte par le contrat, la totalité de la superficie de l'exploitation portant cette nature de récolte doit être assurée.


Les contrats mentionnés à l'article 1er doivent relever de l'une des deux catégories suivantes :
I. ― Contrat dit « par culture » : le contrat prévoit que chaque nature de récolte assurée est indemnisée si la perte de production de cette nature de récolte est supérieure à un taux de perte fixé à un niveau supérieur ou égal à 30 % de la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production triennale calculée sur la base...

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