Décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles

JurisdictionFrance
Enactment Date05 juillet 2010
Date de publication07 juillet 2010
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/7/5/MTSS1009684D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/7/5/2010-753/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0155 du 7 juillet 2010
CourtMinistère du travail, de la solidarité et de la fonction publique
Record NumberJORFTEXT000022443571


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 10 mars 2010,
Décrète :


Le paragraphe 4 de la sous-section II de la première section du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l'article D. 242-6-1, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'entreprise qui relève d'une tarification individuelle ou mixte en application de l'article D. 242-6-2 peut demander, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à bénéficier d'un taux unique pour l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque. Cette option de calcul est définitive pour la catégorie de risque concernée. »
2° Les articles D. 242-6-4, D. 242-6-5, D. 242-6-6, D. 242-6-10, D. 242-6-11, D. 242-6-12, D. 242-6-13, D. 242-6-14, D. 242-6-14-1, D. 242-6-15, D. 242-6-16, D. 242-6-17 et D. 242-6-18 deviennent respectivement les articles D. 242-6-9, D. 242-6-10, D. 242-6-11, D. 242-6-14, D. 242-6-15, D. 242-6-16, D. 242-6-17, D. 242-6-18, D. 242-6-19, D. 242-6-20, D. 242-6-21, D. 242-6-22 et D. 242-6-23.
3° Les articles D. 242-6-2 à D. 242-6-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art.D. 242-6-2.-Le mode de tarification est déterminé en fonction de l'effectif global de l'entreprise, tel que défini à l'article D. 242-6-16, que celle-ci comporte un ou plusieurs établissements :
« 1° La tarification collective est applicable aux entreprises dont l'effectif global est de moins de 20 salariés ;
« 2° La tarification individuelle est applicable aux entreprises dont l'effectif global est au moins égal à 150 salariés ;
« 3° La tarification mixte est applicable aux entreprises dont l'effectif global est compris entre 20 et 149 salariés.
« Art.D. 242-6-3.-Le taux net de cotisation est constitué par le taux brut affecté de trois majorations, dans les conditions prévues par les articles D. 242-6-2 et D. 242-6-4 à D. 242-6-9.
« Art.D. 242-6-4.-Le taux brut collectif est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque ou à un même groupe de risques, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues. Il est calculé par risque ou groupe de risques définis selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« Le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.
« Toutefois, lorsque l'entreprise bénéficie d'un taux unique prévu à l'article D. 242-6-1, le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.
« L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures.
« Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents et aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
« Ne sont pas compris dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents de trajet mentionnés à l'article L. 411-2 et les frais de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 431-1.
« Art.D. 242-6-5.-La valeur du risque mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut collectif comprend :
« 1° La totalité des prestations et indemnités, autres que les rentes, versées au cours de la période triennale de référence ; les indemnités en capital sont affectées d'un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; sont exclues les indemnités en capital versées après révision ou rechute ;
« 2° Les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes, à la date de consolidation initiale de leur état de santé, d'une incapacité permanente afférente à l'accident ou à la maladie concernés, à l'exception de l'incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ;
« 3° Les capitaux correspondant aux accidents et maladies mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de la même période, que la victime ait ou non laissé des ayants droit.
« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux mentionnés aux 2° et 3°.
« Les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.
« Lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d'accidents du travail, le montant des prestations et indemnités afférentes à ces accidents du travail est déduit de la valeur du risque au prorata du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse.
« Art.D. 242-6-6.-La valeur du risque telle que mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel comprend la somme des termes suivants :
« 1° Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarés pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou ayant entraîné un arrêt de travail par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie ;
« 2° Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la...

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