Décret n° 2010-572 du 28 mai 2010 fixant les conditions de reconnaissance de la représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000022276429
Date de publication30 mai 2010
Enactment Date28 mai 2010
Publication au Gazette officielJORF n°0123 du 30 mai 2010
CourtMinistère de la santé et des sports
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/5/28/SASS1008634D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/5/28/2010-572/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4031-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-33 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2135-1 à L. 2135-6 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 2 avril 2010 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 30 mars 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Application de l'article 123 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009


I. ― L'article R. 162-54-3 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. ― Les articles R. 162-54-4, R. 162-54-5, R. 162-54-6 et R. 162-54-7 du même code deviennent les articles R. 162-54-6, R. 162-54-7, R. 162-54-8 et R. 162-54-9.
III. ― Les articles R. 162-54-1 et R. 162-54-2 du même code deviennent lesarticles R. 162-54-4 et R. 162-54-5.


Après l'article R. 162-54 du même code, sont insérés trois articles R. 162-54-1, R. 162-54-2 et R. 162-54-3 ainsi rédigés :
« Art.R. 162-54-1.-La représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
« 1° L'indépendance, notamment financière. Ces organisations sont soumises aux obligations du code du travail relatives à la certification et à la publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles ;
« 2° Les effectifs d'adhérents à jour de leur cotisation ;
« 3° Une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts. Toutefois un syndicat constitué à partir de la fusion de plusieurs syndicats dont l'un d'entre eux remplit cette condition d'ancienneté est réputé la remplir ;
« 4° L'audience, établie en fonction des résultats aux dernières élections aux unions régionales des professionnels de santé lorsque les membres qui les composent sont élus conformément à l'article L. 4031-2 du code de la santé publique, ou appréciée en fonction de l'activité et de l'expérience lorsque les membres qui les composent ne sont pas élus.
« Art.R. 162-54-2.-Pour les professions de santé dont les représentants dans les unions régionales sont élus, seules peuvent être reconnues représentatives les organisations syndicales qui ont recueilli au moins 10 % des...

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