Décret n° 2010-199 du 26 février 2010 relatif aux modalités d'élection et de renouvellement des conseils des professions médicales et paramédicales et de leurs chambres disciplinaires

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000021879377
Date de publication28 février 2010
Enactment Date26 février 2010
Publication au Gazette officielJORF n°0050 du 28 février 2010
CourtMinistère de la santé et des sports
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/2/26/SASH0927638D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/2/26/2010-199/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, notamment ses articles 62 et 63 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article R. 4122-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 4122-1.-La date des élections au Conseil national de l'ordre est annoncée deux mois à l'avance dans le bulletin de l'ordre national. Cette annonce comporte les mentions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 4123-2.
« Dans ce délai, et trente jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats font connaître, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, leur candidature au président du conseil national. Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable.
« Chaque candidat indique sa date de naissance, son adresse, ses titres, son mode d'exercice et, le cas échéant, sa qualification professionnelle et ses fonctions dans les organismes professionnels et doit signer sa déclaration de candidature. Il peut joindre une profession de foi à l'attention des électeurs rédigée dans les conditions prévues par les dispositions du 4° de l'article R. 4123-2.
« Le conseil national transmet à chaque conseil départemental intéressé les noms, prénoms et adresses des candidats. » ;
2° A l'article R. 4122-2, les mots : « médecins et les chirurgiens-dentistes » sont remplacés par le mot : « électeurs », les mots : « Les sages-femmes adressent leur vote au nom du conseil national à une boîte postale relevée par un huissier et deux assesseurs. » sont supprimés et les mots : « dix-huit heures » sont remplacés par les mots : « l'heure précisée lors de l'annonce des élections » ;
3° A l'article R. 4122-4, les mots : « dressé aussitôt et signé des membres de la commission prévue à l'article R. 4122-3 » sont remplacés par les mots : « immédiatement établi dans les conditions prévues à l'article R. 4123-14 et les bulletins de vote sont conservés dans les conditions prévues au même article » et après le mot : « départementaux » sont insérés les mots : «, régionaux ou interrégionaux » ;
4° Après l'article R. 4122-4, il est inséré un article R. 4122-4-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 4122-4-1.-A la première réunion qui suit le renouvellement par moitié, le conseil national élit son président et les membres du bureau dans les conditions prévues aux articles R. 4123-16 et R. 4123-17. » ;
5° L'article R. 4122-5 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « à la première réunion qui suit chaque renouvellement par tiers » sont supprimés ;
b) Au 2°, après les mots : « conseils de l'ordre », sont insérés les mots : «, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « tiers » est remplacé par le mot : « moitié », le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « trois » et les mots : «, à l'exception des membres de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes qui sont élus pour quatre ans et renouvelables par moitié tous les deux ans » sont supprimés ;
6° L'article R. 4122-6 est ainsi modifié :
a) Les mots : « en même temps et » sont supprimés et les mots : « aux articles R. 4123-3 et R. 4123-3-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 4123-3 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'élection de la chambre disciplinaire nationale a lieu au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date de l'élection du conseil national. » ;
7° L'article R. 4122-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « suppléants » sont insérés les mots : « du collège mentionné au 1° de l'article R. 4122-5 et au renouvellement de la moitié des titulaires et des suppléants du collège mentionné au 2° de l'article R. 4122-5 » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Seuls les membres présents ayant voix délibérative participent au vote. Le dépouillement a lieu dans les conditions prévues à l'article R. 4123-12. » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
8° A l'article R. 4122-8, les mots : « et signé par le président du conseil national » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article R. 4123-14 et les bulletins de vote sont conservés dans les conditions prévues au même article. Le procès-verbal est signé par le président du conseil national. » ;
9° A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article R. 4123-1, après les mots : « la liste électorale » est inséré le mot : « éventuellement » ;
10° Au dernier alinéa de l'article R. 4123-2, les mots : « en application de » sont remplacés par les mots : « défini à » ;
11° L'article R. 4123-3 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, la phrase : « La liste des candidats est paraphée par le président. » est remplacée par la phrase : « Il peut joindre sa profession de foi à l'attention des électeurs rédigée dans les conditions prévues par les dispositions du 4° de l'article R. 4123-2. » ;
b) Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« La liste des candidats est paraphée par le président. » ;
12° L'article R. 4123-3-1 est abrogé ;
13° Au cinquième alinéa de l'article R. 4123-5, après les mots : « Cette enveloppe est » sont insérés les mots : «, à peine de nullité du vote, » ;
14° A l'article R. 4123-6, les mots : « Pour l'ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes, » sont supprimés ;
15° L'article R. 4123-7 est abrogé ;
16° A l'article R. 4123-10, les mots : « son président et deux assesseurs » sont remplacés par les mots : « un bureau de vote composé d'un président et de deux assesseurs, qui désigne ensuite autant de bureaux de vote que nécessaire, composés de trois membres » ;
17° L'article R. 4123-11 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « de l'assemblée » sont remplacés par les mots : « du bureau de vote » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « le président », sont insérés les mots : « du bureau de vote » ;
18° La dernière phrase de l'article R. 4123-12 est supprimée ;
19° A l'article R. 4123-13, au premier alinéa de l'article R. 4123-14 et à l'article R. 4123-15, après le mot : « bureau » sont insérés les mots : « de vote » ;
20° A l'article R. 4123-16, le mot : « tiers » est remplacé par le mot : « moitié » ;
21° L'article R. 4123-17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de ces membres » sont remplacés par les mots : « des membres titulaires » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
22° L'article R. 4124-1 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La date de l'élection des conseils régionaux et interrégionaux est annoncée dans le bulletin de l'ordre national deux mois au moins avant la date prévue pour l'élection. Cette annonce comporte les mentions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 4123-2.
« Les déclarations de candidatures revêtues de la signature du candidat doivent parvenir par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au président du conseil régional ou interrégional, trente jours au moins avant le jour de l'élection. Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « de l'article R. 4123-2 » sont remplacés par les mots : « du 4° de l'article R. 4123-2 » ;
c) Au septième alinéa, le mot : « a » est remplacé par les mots : « et la proclamation des résultats ont » ;
23° L'article R. 4124-4 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « à la première réunion qui suit chaque renouvellement par tiers » sont supprimés ;
b) Au 2°, après les mots : « conseils de l'ordre » sont insérés les mots : «, à l'exclusion des conseillers régionaux ou interrégionaux en cours de mandat », après le mot : « renouvelables » sont insérés les mots : « par moitié » et le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « trois » ;
24° L'article R. 4124-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « par les soins du conseil régional ou interrégional en même temps et » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « leur candidature » sont insérés les mots : « au conseil régional ou interrégional selon les modalités », et les mots : « dans les conditions » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'élection des chambres disciplinaires de première instance a lieu au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date de l'élection des conseils régionaux et interrégionaux. » ;
25° L'article R. 4124-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil régional ou interrégional procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants du collège mentionné au 1° de l'article R. 4124-4 et au renouvellement de la moitié des titulaires et suppléants du collège mentionné au 2° de l'article R. 4124-4. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « interrégional. » est rajouté la phrase : « Seuls les membres présents ayant voix délibérative participent au vote. » et les mots : « est public » sont remplacés par les mots : « a lieu dans les conditions prévues à l'article R. 4123-12 » ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats sont proclamés élus dans les conditions définies à l'article R. 4123-13. » ;
26° L'article R. 4125-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de l'instance ordinale concernée » sont remplacés par les mots : « de la région ou de l'interrégion » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Le retrait par un praticien de sa candidature à un conseil ne peut intervenir que dans l'intervalle compris entre le dépôt de celle-ci et la date d'envoi des instruments de vote prévue à l'article R. 4123-4.
« Le retrait de candidatures aux chambres disciplinaires peut intervenir...

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