Décret n° 2010-1683 du 29 décembre 2010 fixant les conditions de participation des chambres départementales d'agriculture à la politique d'installation en agriculture

JurisdictionFrance
Date de publication30 décembre 2010
Record NumberJORFTEXT000023328823
Enactment Date29 décembre 2010
Publication au Gazette officielJORF n°0302 du 30 décembre 2010
CourtMinistère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/12/29/2010-1683/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/12/29/AGRT1030763D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre III et l'article L. 511-4,
Décrète :


Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le chapitre préliminaire du titre III est complété par deux articles ainsi rédigés :
« Art.D. 330-2.-La mission d'information sur les questions d'installation en agriculture assurée par les chambres départementales d'agriculture comprend :
« ― dans le cadre de l'information collective, la participation à la politique de communication sur l'ensemble des dispositifs d'aides publiques à l'installation ;
« ― dans le cadre de l'information individuelle, la participation à l'accueil et à l'orientation des candidats à l'installation.
« Les chambres exercent cette mission en liaison avec les autres personnes assurant une information sur les questions d'installation, notamment celles mentionnées à l'article D. 343-21.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de cette mission et les modalités selon lesquelles elle est réalisée.
« Art.D. 330-3.-La tenue du répertoire à l'installation mentionné à l'article L. 330-2 est assurée par la chambre départementale d'agriculture dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le préfet de département transmet à la chambre départementale d'agriculture les informations dont il dispose et que le répertoire doit contenir. » ;
2° Le chapitre IV du titre III est modifié comme suit :
a) L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions spécifiques à l'outre-mer » ;
b) Il est complété par un article D. 334-2 ainsi rédigé :
« Art.D. 334-2.-Les dispositions des articles D. 330-2 et D. 330-3 ne sont pas applicables dans les départements d'outre mer, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. » ;
3° Il est inséré après l'article D. 343-17-1 un article D. 343-17-2 ainsi rédigé :
« Art.D. 343-17-2.-Avant d'instruire la demande mentionnée au premier alinéa de l'article D. 343-17, le préfet la transmet au directeur de la chambre départementale d'agriculture, qui lui remet un rapport et un avis motivé sur la demande. La chambre départementale d'agriculture est consultée par le préfet sur les pièces adressées par le demandeur aux fins de justifier le respect des conditions dont est assortie la décision d'octroi de la dotation...

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