Décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution

JurisdictionFrance
Enactment Date16 février 2010
Record NumberJORFTEXT000021841429
Date de publication18 février 2010
Publication au Gazette officielJORF n°0041 du 18 février 2010
CourtMinistère de la justice et des libertés
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/2/16/JUSX1002567D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/2/16/2010-148/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-12 ;
Vu la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, notamment ses articles 2, 3, 4 et 5 ;
Le Conseil constitutionnel consulté ;
Le Conseil d'Etat (commission spéciale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Application des articles 23-1 à 23-12 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958


Après le chapitre Ier du titre VII du livre VII du code de justice administrative (partie réglementaire), il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :


« Chapitre Ier bis



« La question prioritaire de constitutionnalité



« Section 1



« Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs
et les cours administratives d'appel


« Art.R. * 771-3.-Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : " question prioritaire de constitutionnalité ”.
« Art.R. * 771-4.-L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1.
« Art.R. * 771-5.-Sauf s'il apparaît de façon certaine, au vu du mémoire distinct, qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, notification de ce mémoire est faite aux autres parties. Il leur est imparti un bref délai pour présenter leurs observations.
« Art.R. * 771-6.-La juridiction n'est pas tenue de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil d'Etat ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence...

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