Décret n° 2010-1319 du 3 novembre 2010 relatif au calendrier des évaluations et aux modalités de restitution des résultats des évaluations des établissements sociaux et médico-sociaux

JurisdictionFrance
Enactment Date03 novembre 2010
Date de publication05 novembre 2010
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/11/3/MTSA1010735D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/11/3/2010-1319/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0257 du 5 novembre 2010
CourtMinistère du travail, de la solidarité et de la fonction publique
Record NumberJORFTEXT000023001910


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1 et L. 312-8 ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, notamment son article 124 ;
Vu l'avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 4 février 2010 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 4 mars 2010 ;
Vu l'avis du Comité national consultatif des personnes handicapées en date du 17 mars 2010 ;
Vu l'avis du Comité national des retraités et des personnes âgées en date du 31 mars 2010,
Décrète :


A l'article D. 312-198 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa ».


Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre III du même code (partie réglementaire) est complété par trois articles ainsi rédigés :
« Art.D. 312-203.-Les évaluations internes prévues au premier alinéa de l'article L. 312-8 reposent sur une démarche continue retracée chaque année dans le rapport d'activité des établissements et services concernés.
« Les résultats de ces évaluations sont communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation tous les cinq ans ou, pour les établissements et services ayant conclu un contrat pluriannuel, lors de la révision du contrat. »
« Art.D. 312-204.-Les établissements et services mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 312-8 communiquent les résultats d'au moins une évaluation interne au plus tard trois ans avant la date du renouvellement de leur autorisation.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, cette communication intervient, pour les établissements et services relevant du 4° du I de l'article L. 312-1, au plus tard cinq ans après la date de promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et, pour ceux relevant du 9° du I du même article, au plus tard deux ans après la date du renouvellement de leur autorisation.
« A l'issue de la communication prévue au présent article, les établissements concernés communiquent leurs évaluations internes dans les conditions prévues à l'article D. 312-203.
« Art.D. 312-205.-La première des deux évaluations externes prévues au quatrième alinéa...

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