Décret n° 2010-1303 du 29 octobre 2010 relatif à la commission des comptes et de l'économie de l'environnement

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000022972964
Date de publication31 octobre 2010
Enactment Date29 octobre 2010
Publication au Gazette officielJORF n°0254 du 31 octobre 2010
CourtMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/10/29/DEVD1012495D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/10/29/2010-1303/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 99-416 du 26 mai 1999 modifié portant suppression de la commission des comptes et des budgets économiques de la nation et création de la commission économique de la nation ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Décrète :


Les articles D. 133-35 à D. 133-43 du code de l'environnement sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art.D. 133-35.-La commission des comptes et de l'économie de l'environnement, placée auprès du ministre chargé de l'environnement, a pour mission d'assurer le rassemblement, l'analyse et la publication de données et de comptes économiques décrivant :
« ― les activités et dépenses de protection et de mise en valeur de l'environnement ;
« ― les impacts sur l'environnement des activités des secteurs économiques et des ménages ;
« ― les ressources et le patrimoine naturels.
« Les travaux de la commission permettent ainsi, dans une perspective de développement durable, d'étudier :
« ― la contribution des activités environnementales au développement économique et social (notamment l'emploi, les prix, la fiscalité, le commerce extérieur) et à l'amélioration de la qualité de la vie ;
« ― l'intégration de l'environnement dans les politiques sectorielles.
« La commission contribue à l'harmonisation des méthodes de description, d'estimation ainsi que d'analyse coûts-bénéfices des actions et de l'absence d'action dans les domaines mentionnés ci-dessus, à des fins de comparaisons, notamment internationales.
« Art.D. 133-36.-La commission examine et approuve un rapport annuel sur les comptes et l'économie de l'environnement, qui est rendu public.
« Art.D. 133-37.-La commission est présidée par le ministre chargé de l'environnement.
« Art.D. 133-38.-Le vice-président, nommé pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'économie, supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
« Art.D. 133-39.-Outre le président et le vice-président, la commission comprend :
« 1° Seize membres de droit au titre des représentants de l'administration et des organismes publics compétents en matière...

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