Décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l'air

JurisdictionFrance
Date de publication23 octobre 2010
Record NumberJORFTEXT000022941254
Enactment Date21 octobre 2010
Publication au Gazette officielJORF n°0247 du 23 octobre 2010
CourtMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/10/21/2010-1250/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/10/21/DEVE1016116D/jo/texte


Publics concernés : le ministère chargé de l'environnement, les organismes qu'il désigne pour les aspects techniques, les préfets, les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air.
Entrée en vigueur : immédiate.
Objet : réduction des émissions de polluants dans l'objectif d'améliorer la qualité de l'air et de protéger la santé humaine.
Notice : le décret transpose la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe.
Il précise notamment les normes à appliquer pour les particules « PM2,5 », jugées plus préoccupantes pour la santé que les particules « PM10 », parce qu'elles pénètrent plus profondément dans les poumons en raison de leur petite taille et qu'elles s'accumulent dans l'organisme.
Les seuils d'information et d'alerte aux particules « PM10 », auparavant préconisés par voie de circulaire, sont introduits au niveau réglementaire, l'objectif étant de prévoir et de gérer les pics de pollution plus en amont qu'actuellement.
Le décret actualise certaines dispositions relatives aux plans de protection de l'atmosphère (PPA) que les préfets doivent mettre en place dans les zones qui présentent ou risquent de présenter des niveaux de pollution atmosphérique supérieurs aux normes en vigueur, et dans tous les cas, dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants. Il s'agit d'affirmer le rôle du PPA comme outil juridique et comme outil de planification, de préciser son contenu et d'améliorer son suivi.
Ces plans doivent mieux mesurer l'efficacité réalisée ou attendue des actions mises en œuvre pour se conformer aux normes en vigueur et pour maintenir ou améliorer la qualité de l'air existante.
Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa partie consacrée à l'air et à l'atmosphère, sur le site de Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive 2004/107/CE du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant ;
Vu la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code du travail ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 9 juillet 2010 ;
Vu les pièces d'où il résulte que le projet de décret assorti d'une note de présentation a été publié par voie électronique du 18 juin au 8 juillet 2010 dans des conditions permettant le recueil des observations du public ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Application de l'article 7 (I, 1°) de la loi 2008-757. Transposition complète de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe


La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire) est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 1



« Surveillance de la qualité de l'air ambiant


« Art.R. 221-1.-I. ― Au sens du présent titre, on entend par :
« 1° Air ambiant, l'air extérieur de la troposphère, à l'exclusion des lieux de travail tels que définis à l'article R. 4211-2 du code du travail et auxquels le public n'a normalement pas accès ;
« 2° Polluant, toute substance présente dans l'air ambiant et pouvant avoir des effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble ;
« 3° Niveau de polluant atmosphérique, la concentration d'un polluant dans l'air ambiant ou la masse de son dépôt sur les surfaces en un temps donné ;
« 4° Dépassement de norme de qualité de l'air, un niveau supérieur à une norme de qualité de l'air ;
« 5° Objectif de qualité, un niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement dans son ensemble ;
« 6° Valeur cible, un niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement dans son ensemble ;
« 7° Valeur limite, un niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base des connaissances scientifiques afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble ;
« 8° Marge de dépassement, l'excédent par rapport à la valeur limite qui peut être admis dans les conditions fixées par le présent code ;
« 9° Niveau critique, un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel des effets nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que les arbres, les autres plantes ou écosystèmes naturels, à l'exclusion des êtres humains ;
« 10° Seuil d'information et de recommandation, un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de la population et qui rend nécessaires l'émission d'informations immédiates et adéquates à destination de ces groupes et des recommandations pour réduire certaines émissions ;
« 11° Seuil d'alerte, un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de l'ensemble de la population ou de dégradation de l'environnement, justifiant l'intervention de mesures d'urgence ;
« 12° Indicateur d'exposition moyenne (IEM), une concentration moyenne à laquelle est exposée la population et qui est calculée pour une année donnée à partir des mesures effectuées sur trois années...

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