Décret n° 2010-1226 du 20 octobre 2010 portant limitation du trafic des hélicoptères dans les zones à forte densité de population

JurisdictionFrance
Enactment Date20 octobre 2010
Record NumberJORFTEXT000022932349
Date de publication21 octobre 2010
Publication au Gazette officielJORF n°0245 du 21 octobre 2010
CourtMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/10/20/2010-1226/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/10/20/DEVA1010115D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 110-2, L. 227-4, L. 227-5, R. 132-1, R. 151-1, R. 211-1, R. 211-2-2 et R. 221-3 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 571-7 ;
Vu le code pénal, notamment son article 131-13 ;
Vu l'avis de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires en date du 12 juillet 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire) est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :


« Sous-section 3



« Mouvements d'hélicoptères


« Art.R. 571-31-1.-Pour l'application de la présente sous-section, on désigne par :
« ― vol d'entraînement : tout ou partie de vol d'aviation civile incluant des manœuvres ou des exercices répétitifs, dont l'objet est l'acquisition de connaissances dans la pratique du pilotage à l'exception des manœuvres strictement nécessaires à la familiarisation du pilote avec l'aérodrome ou à l'acquisition ou au renouvellement d'une qualification de site ;
« ― vol touristique circulaire sans escale : vol avec passagers, sans motif professionnel pour les passagers, sans escale, et dont les points de départ et d'arrivée sont confondus ;
« ― vol touristique circulaire avec escale de moins d'une heure : vol avec passagers, sans motif professionnel pour les passagers, comportant une escale de moins d'une heure et dont les points de départ et d'arrivée, en dehors de l'escale, sont confondus, l'escale s'entendant comme le temps passé au sol par l'aéronef ;
« ― essai moteur : toute mise en marche du groupe motopropulseur dont l'objectif n'est pas d'entreprendre un vol.
« Art.R. 571-31-2.-Pour l'application de l'article L. 571-7, constituent des zones à forte densité de population les agglomérations de largeur moyenne de plus de 3 600 mètres figurant sur la carte aéronautique au 1 / 500 000 de l'Organisation de l'aviation civile internationale, publiée par l'Institut géographique national, ainsi que l'ensemble des points du territoire situés à moins d'un demi-mille nautique (926 mètres) de ces agglomérations, cette dernière extension étant réduite à 463 mètres côté mer pour les agglomérations littorales.
« Art.R. 571-31-3.-Durant la phase d'approche...

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