Décret n° 2010-1133 du 28 septembre 2010 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000022863002
Date de publication29 septembre 2010
Enactment Date28 septembre 2010
Publication au Gazette officielJORF n°0226 du 29 septembre 2010
CourtMinistère de l'espace rural et de l'aménagement du territoire
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/9/28/EATV1020648D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/9/28/2010-1133/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'environnement, notamment son titre II relatif à l'information et à la participation des citoyens ;
Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, notamment ses articles 2, 3, 4 et 7 ;
Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne ;
Vu le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 modifié relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


L'offre de transport public complémentaire du nouveau réseau, disponible à partir de ses gares, dont fait état le schéma d'ensemble en application du neuvième alinéa de l'article 2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée, est constituée de l'ensemble des moyens de transport public en site propre desservant les gares prévues par le schéma, existants ou résultant de projets approuvés par le Syndicat des transports d'Ile-de-France à la date de publication de l'acte motivé prévu au V de l'article 3 de cette loi. Le schéma d'ensemble peut, en outre, recommander tout projet qui s'avérerait complémentaire de la réalisation du réseau de transport public du Grand Paris, sans préjudice des compétences du syndicat susmentionné.


Le dossier établi pour le débat public prévu à l'article 3 de la loi du 3 juin 2010 susvisée comprend, à titre d'information sur l'intermodalité, les recommandations qui peuvent être faites aux collectivités territoriales, aux établissements publics compétents en matière de stationnement ainsi qu'au Syndicat des transports d'Ile-de-France concernant les parkings publics ayant vocation à desservir les gares du réseau de transport public du Grand Paris, notamment l'instauration d'une tarification unifiée pour le transport public et le stationnement en gare.
Ces recommandations sont, compte tenu des avis recueillis, intégrées au schéma d'ensemble et constituent les indications, prévues au dixième alinéa de l'article 2 de la loi susmentionnée, destinées à permettre aux autorités compétentes de développer une offre tarifaire adaptée combinant le transport public et le stationnement des véhicules légers autour des gares.


I. ― La commission particulière du débat public, mise en place par la Commission nationale du débat public en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 3 juin 2010 susvisée, assure la participation du public à l'élaboration du projet de réseau de transport public du Grand Paris en animant le débat public à partir du dossier établi par l'établissement public Société du Grand Paris, maître d'ouvrage du projet.
II. ― Le président de la commission particulière est désigné par la Commission nationale du débat public. Les autres membres sont désignés par la Commission...

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