Décret n° 2009-885 du 21 juillet 2009 relatif aux modalités d'accueil des étudiants de l'enseignement supérieur en stage dans les administrations et établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial

JurisdictionFrance
Enactment Date21 juillet 2009
Date de publication23 juillet 2009
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/7/21/BCFF0915620D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/7/21/2009-885/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0168 du 23 juillet 2009
CourtMinistère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
Record NumberJORFTEXT000020887244


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 611-2 et L. 611-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 241-3, L. 242-4-1 et L. 412-8 ;
Vu le décret n° 82-887 du 18 octobre 1982 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement pour la région Ile-de-France ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1663 du 22 décembre 2006 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement pour les personnels hors Ile-de-France,
Décrète :

Texte totalement abrogé : sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756


Les stages organisés dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial font l'objet d'une convention conclue entre le stagiaire, l'établissement préparant un diplôme de l'enseignement supérieur et l'administration ou l'établissement d'accueil.
Ces stages ont une durée initiale ou cumulée qui ne peut excéder six mois, à l'exception de ceux qui sont intégrés à un cursus pédagogique prévoyant une durée de stage supérieure.
Lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs, celui-ci fait l'objet d'une gratification dans les conditions définies à l'article 5.


La convention de stage mentionnée à l'article 1er précise notamment :
1° L'intitulé complet du cursus ou de la formation du stagiaire ainsi que les objectifs et les finalités du stage ;
2° Les activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation ;
3° La durée du stage telle que prévue à l'article 1er ainsi que les dates de début et de fin de stage ;
4° La durée hebdomadaire de présence du stagiaire dans l'administration ou l'établissement public d'accueil ;
5° Les conditions dans lesquelles les responsables de stage, l'un représentant l'établissement d'enseignement, l'autre l'administration ou l'établissement public d'accueil, assurent l'encadrement du stagiaire ;
6° Le cas échéant, le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement ;
7° Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d'accident du travail conformément au b du 2° de l'article L. 412-8...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT