Décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000020870586
Date de publication19 juillet 2009
Enactment Date17 juillet 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0165 du 19 juillet 2009
CourtMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/7/17/2009-877/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/7/17/DEVT0907239D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la convention internationale pour la sauvegarde de la vie en mer faite à Londres le 1er novembre 1974 (SOLAS), ensemble ses protocoles et amendements ;
Vu la directive 95 / 64 / CE du Conseil du 8 décembre 1995 relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer ;
Vu la directive 2000 / 59 / CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison ;
Vu la directive 2001 / 96 / CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers ;
Vu la directive 2002 / 6 / CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et / ou à la sortie des ports des Etats membres de la Communauté ;
Vu la directive 2002 / 59 / CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la directive 93 / 75 / CEE du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 725 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;
Vu le code des ports maritimes, notamment son livre III, tel que modifié par l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes (partie législative), notamment son article L. 302-1 ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 218-83 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 5 mars 2009 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative de l'évaluation des normes) en date du 7 mai 2009,
Décrète :

Complément de transposition de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du ‎Conseil du 23 avril 2009 ‎relative au contrôle par l'État du port.‎ ‎ Texte totalement abrogé à compter du 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014)


Champ d'application.
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'intérieur des limites administratives des ports dont l'activité dominante est le commerce ou la pêche, à l'exception de leurs bassins exclusivement destinés à la plaisance.
Les articles 8, 9, 10 et 12 s'appliquent également dans la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 301-1 du code des ports maritimes.


Définitions.
Pour l'application du présent règlement, on entend par :
― « capitainerie » : telle que définie à l'article R. 301-6 du code des ports maritimes, la capitainerie regroupe les fonctionnaires et agents compétents en matière de police portuaire, qu'ils relèvent de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou de l'autorité portuaire. Elle assure les relations avec les usagers ;
― « navire » : tout moyen de transport flottant employé normalement à la navigation maritime et soumis de ce fait aux règlements de cette navigation ;
― « bateau » : tout moyen de transport flottant qui n'est pas employé normalement à la navigation maritime. Cette dénomination comprend en particulier les moyens de transport flottants employés pour la navigation intérieure ;
― « engins flottants » : toutes autres unités flottantes, notamment les unités non immatriculées.
Les engins de servitude flottants employés dans les ports sont considérés comme des navires ou des bateaux suivant leur affectation particulière ;
― « marchandises dangereuses » : les marchandises dangereuses ou polluantes telles que définies dans le règlement général de transport et de manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes (RPM), prévu à l'article L. 302-1 du code des ports maritimes.


Demande d'attribution des postes à quai pour les navires ou bateaux de commerce.
Les armateurs, courtiers, consignataires doivent adresser à la capitainerie du port, par écrit ou par voie électronique, selon le modèle en usage dans le port, une demande d'attribution de poste à quai comportant les renseignements nécessaires à l'organisation de l'escale.
Cette demande doit être présentée au moins quarante-huit heures à l'avance. Toutefois, les navires ou les bateaux effectuant plusieurs escales ou rotations à l'intérieur de cette période, selon des horaires fixés et publiés à l'avance, peuvent en être dispensés. En d'impossibilité dûment justifiée de respecter ce délai, elle doit être adressée dès que possible.
Elle est confirmée à la capitainerie vingt-quatre heures à l'avance par tout moyen de transmission.
En cas de modification d'un des éléments de la demande, la capitainerie en est avertie sans délai.
Après consultation de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, l'autorité portuaire attribue le poste à quai que chaque navire ou bateau doit occuper en fonction notamment de sa longueur, de son tirant d'eau, de la nature de son chargement, des nécessités de l'exploitation et des usages et règlements particuliers.


Admission dans le port.
Les capitaines transmettent à la capitainerie du port de destination, vingt-quatre heures à l'avance, ou au plus tard au départ du port précédent lorsque celui-ci est situé à moins de vingt-quatre heures de route, ou, à défaut, dès que le port de destination est connu :
1° Pour les navires ou bateaux de commerce et les navires de plaisance d'une longueur supérieure à 45 mètres, une déclaration d'entrée qui comporte :
― l'identification (nom, indicatif radio, numéro OMI et MMSI) du navire ou bateau ;
― la date et l'heure probable de l'arrivée dans la zone maritime et fluviale de régulation ;
― la date et l'heure probable de l'appareillage ;
― le nombre total de personnes à bord ;
― les caractéristiques physiques du navire ou bateau (jauges brute et nette, déplacement à pleine charge, longueur hors tout, largeur maximale, tirant d'eau maximum du navire ou bateau et tirant d'eau à l'arrivée au port, tirant d'air à l'arrivée) ;
― les avaries du navire ou bateau, de ses apparaux ou de la cargaison ;
― l'état récapitulatif des titres de sécurité et autres...

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