Décret n° 2009-759 du 22 juin 2009 portant publication du protocole 21 relatif aux amendements définitifs au règlement de police pour la navigation du Rhin (articles 1.08, 1.10, 1.13, 1.19, 1.25, 2.01, 3.09, 3.23, 3.27, 6.31, 6.32, 7.04, 9.06, 9.07, 9.10, 9.12, 9.13, 10.01, 14.02, 14.11, 14.12, 14.13, annexe 7) (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000020781660
Date de publication24 juin 2009
Enactment Date22 juin 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0144 du 24 juin 2009
CourtMinistère des affaires étrangères et européennes
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/6/22/2009-759/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/6/22/MAEJ0912709D/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution


Le protocole 21 relatif aux amendements définitifs au règlement de police pour la navigation du Rhin (articles 1.08, 1.10, 1.13, 1.19, 1.25, 2.01, 3.09, 3.23, 3.27, 6.31, 6.32, 7.04, 9.06, 9.07, 9.10, 9.12, 9.13, 10.01, 14.02, 14.11, 14.12, 14.13, annexe 7) sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A N N E X E
PROTOCOLE 21

AMENDEMENTS DÉFINITIFS AU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN (ARTICLES 1.08, 1.10, 1.13, 1.19, 1.25, 2.01, 3.09, 3.23, 3.27, 6.31, 6.32, 7.04, 9.06, 9.07, 9.10, 9.12, 9.13, 10.01, 14.02, 14.11, 14.12, 14.13, ANNEXE 7)

Résolution

La Commission centrale,
En vue de l'adoption définitive de prescriptions de caractère temporaire au sens de l'article 1.22 du règlement de police pour la navigation du Rhin dont l'application concrète a fait ses preuves,
Sur la proposition de son Comité du règlement de police,
Adopte de manière définitive les prescriptions de caractère temporaire au sens de l'article 1.22 ainsi que les adaptations rédactionnelles figurant à l'annexe à la présente résolution.
Ces modifications entreront en vigueur le 1er avril 2009. Les prescriptions de caractère temporaire relatives aux dispositions figurant dans les annexes et qui seront encore en vigueur le 1er avril 2009 seront abrogées à cette date.

A N N E X E

1. L' article 1.08, chiffre 4, est rédigé comme suit :
" 4. Sans préjudice du chiffre 3, les moyens de sauvetage individuels inscrits au n° 44 du certificat de visite doivent être disponibles dans une répartition correspondant au nombre d'adultes et d'enfants parmi les passagers, seuls des gilets de sauvetage en matière solide conformes aux normes mentionnées à l'article 10.05, chiffre 2, du règlement de visite des bateaux du Rhin étant admis pour les enfants d'un poids corporel inférieur ou égal à 30 kg ou d'un âge inférieur à six ans. "
2. L'article 1.10 est modifié comme suit :
a) Le chiffre 1, lettres x et y, est rédigé comme suit ;
" x) les copies du certificat de réception par type et du recueil des paramètres du moteur de chaque moteur, requises conformément à l'article 8 bis.02, chiffre 3, du règlement de visite des bateaux du Rhin,
y) l'attestation relative aux câbles prescrits à l'article 10.02, chiffre 2, lettre a, du règlement de visite des bateaux du Rhin, "
b) Le chiffre 2 est rédigé comme suit :
" 2. Les papiers visés au chiffre 1, lettres a, e et f, ci-dessus ne doivent pas être obligatoirement à bord de barges à bord desquelles est apposée une plaque métallique selon le modèle ci-dessous :
Numéro européen unique d'identification des bateaux : R
Certificat de visite
― numéro :
― commission de visite :
― valable jusqu'au :
La mention relative à l'attestation d'appartenance à la navigation rhénane étant constituée par la lettre R en caractère majuscule placée à la suite du numéro européen unique d'identification des bateaux.
Si une barge de poussage possède un numéro officiel, cette expression doit figurer sur la plaque métallique et le numéro officiel de la barge de poussage doit être indiqué.
Les indications demandées doivent être gravées ou poinçonnées en caractères bien lisibles d'au moins 6 mm de hauteur.
La plaque métallique doit avoir au moins 60 mm de hauteur et 120 mm de longueur ; elle doit être fixée à demeure à un endroit bien lisible, vers l'arrière de la barge, côté tribord.
La concordance entre les...

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