Décret n° 2009-653 du 9 juin 2009 portant publication du Protocole 24 relatif aux amendements définitifs au règlement de visite des bateaux du Rhin (sommaire, articles 2.05, 6.02, 6.03, 6.07, 7.03, 7.04, 8.02, 8.03, 8.05, 8.06, 8.07, 8.08, 8.09, 8.10, 8bis.01, 8bis.02, 8bis.03, 8bis.07, 8bis.11, 10.01, 10.03, 10.03bis, 10.03ter, 12.02, 15.01, 15.03, 15.06, 15.09, 15.10, 15.11, 15.12, 15.15, 16.02, 17.02, 17.04, 17.05, 18.03, 20.01, 21.02, 22ter.11, 24.01, 24.02, 24.03, 24.06, annexes B et I) (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000020723467
Date de publication11 juin 2009
Enactment Date09 juin 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0133 du 11 juin 2009
CourtMinistère des affaires étrangères et européennes
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/6/9/MAEJ0910974D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/6/9/2009-653/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution


Le Protocole 24 relatif aux amendements définitifs au règlement de visite des bateaux du Rhin (sommaire, articles 2.05, 6.02, 6.03, 6.07, 7.03, 7.04, 8.02, 8.03, 8.05, 8.06, 8.07, 8.08, 8.09, 8.10, 8bis.01, 8bis.02, 8bis.03, 8bis.07, 8bis.11, 10.01, 10.03, 10.03bis, 10.03ter, 12.02, 15.01, 15.03, 15.06, 15.09, 15.10, 15.11, 15.12, 15.15, 16.02, 17.02, 17.04, 17.05, 18.03, 20.01, 21.02, 22ter.11, 24.01, 24.02, 24.03, 24.06, annexes B et I) sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


P R O T O C O L E 2 4

AMENDEMENTS DÉFINITIFS AU RÈGLEMENT DE VISITE DES BATEAUX DU RHIN (SOMMAIRE, ARTICLES 2.05, 6.02, 6.03, 6.07, 7.03, 7.04, 8.02, 8.03, 8.05, 8.06, 8.07, 8.08, 8.09, 8.10, 8BIS.01, 8BIS.02, 8BIS.03, 8BIS.07, 8BIS.11, 10.01, 10.03, 10.03BIS, 10.03TER, 12.02, 15.01, 15.03, 15.06, 15.09, 15.10, 15.11, 15.12, 15.15, 16.02, 17.02, 17.04, 17.05, 18.03, 20.01, 21.02, 22TER.11, 24.01, 24.02, 24.03, 24.06, ANNEXES B ET I)

Résolution

La Commission centrale,
en vue de l'adoption définitive de prescriptions de caractère temporaire au sens de l'article 1.06 du Règlement de visite des bateaux du Rhin dont l'application concrète a fait ses preuves et afin de corriger une version linguistique et de préciser certaines prescriptions,
sur la proposition de son Comité du règlement de visite,
adopte les amendements au sommaire ainsi qu'aux articles 2.05, 6.02, 6.03, 6.07, 7.03, 7.04, 8.02, 8.03, 8.05, 8.06, 8.07, 8.08, 8.09, 8.10, 8bis.01, 8bis.02, 8bis.03, 8bis.07, 8bis.11, 10.01, 10.03, 10.03bis, 10.03ter, 12.02, 15.01, 15.03, 15.06, 15.09, 15.10, 15.11, 15.12, 15.15, 16.02, 17.02, 17.04, 17.05, 18.03, 20.01, 21.02, 22ter.11, 24.01, 24.02, 24.03, 24.06, et aux annexes B et I du Règlement de visite des bateaux du Rhin annexés à la présente résolution.
Ces amendements entreront en vigueur le 1er avril 2009. Les prescriptions de caractère temporaire relatives aux prescriptions figurant à l'annexe qui seront encore en vigueur le 31 mars 2009 seront abrogées à cette date.
Annexe
1. Le sommaire est modifié comme suit :
a) Les indications relatives aux articles 8.06 à 8.10 sont rédigées comme suit :
" 8.06 Citernes à huile de graissage, tuyauteries et accessoires
8.07 Citernes pour les huiles utilisées dans les systèmes de transmission de puissance, les systèmes de commande et d'entraînement et les systèmes de chauffage, tuyauteries et accessoires
8.08 Installations d'assèchement
8.09 Dispositif de collecte d'eaux huileuses et d'huiles de vidange
8.10 Bruit produit par les bateaux "
b) Indications relatives aux articles 15.11 et 15.12 (version allemande uniquement)
c) Titre de l'article 22ter.11 (version allemande uniquement)
d) L'indication relative à l'article 24.01 est rédigée comme suit :
" 24.01 Application des dispositions transitoires aux bâtiments déjà en service "
2. L'article 2.05, chiffre 1, lettre c) est rédigé comme suit (version française uniquement) :
" c) aux bâtiments dont le certificat de visite est en cours d'établissement après la visite. "
3. L'article 6.02, chiffre 1, est rédigé comme suit :
" 1. Si l'appareil à gouverner est pourvu d'une commande motorisée, une deuxième installation de commande indépendante ou une commande à main doivent être disponibles. En cas de défaillance ou de dérangement de l'installation de commande de l'appareil à gouverner, la seconde installation de commande indépendante ou la commande à main doit pouvoir être mise en service en l'espace de 5 secondes. "
4. L'article 6.03 est rédigé comme suit :

" Article 6.03
Installation de commande hydraulique
de l'appareil à gouverner

1. Aucun autre appareil utilisateur ne peut être raccordé au circuit hydraulique de commande de l'appareil à gouverner.
2. Les réservoirs hydrauliques doivent être équipés d'un dispositif d'alarme de niveau surveillant l'abaissement du niveau d'huile au-dessous du niveau de remplissage le plus bas permettant un fonctionnement sûr.
3. Les dimensions, la construction et la disposition des canalisations doivent exclure autant que possible leur détérioration par des actions mécaniques ou par le feu.
4. Les tuyaux flexibles
a) ne sont admis que lorsque leur utilisation est indispensable pour l'amortissement de vibrations ou pour la liberté de mouvement des éléments constitutifs,
b) doivent être conçus pour une pression au moins égale à la pression maximale de service,
c) doivent être remplacés au plus tard tous les huit ans.
5. Les vérins, pompes et moteurs hydrauliques ainsi que les moteurs électriques doivent être contrôlés et si nécessaire remis en état au minimum tous les huit ans par une société spécialisée. "
5. L'article 6.07, chiffre 2, est modifié comme suit :
a) La phrase introductive est rédigée comme suit :
" 2. Une alerte optique et acoustique doit être présente au poste de gouverne pour les situations suivantes : "
b) La lettre a) est rédigée comme suit :
" a) abaissement du niveau d'huile des réservoirs hydrauliques au sens de l'article 6.03, chiffre 2, et de la pression de service du système hydraulique ; "
6. L'article 7.03, chiffre 7, est rédigé comme suit :
" 7. Le signal d'alarme acoustique doit pouvoir être arrêté après constatation de la défaillance ou du dérangement. Cet arrêt ne doit pas empêcher le fonctionnement du signal d'alarme pour d'autres dérangements. Toutefois, les voyants lumineux rouges ne doivent s'éteindre qu'après élimination du dérangement. "
7. L'article 7.04 est modifié comme suit :
a) Chiffre 1 (versions allemande et néerlandaise uniquement)
b) Le chiffre 3 est rédigé comme suit :
" 3. La direction de la poussée exercée sur le bateau par le dispositif de propulsion et la fréquence de rotation des hélices ou des machines de propulsion doivent être indiquées. "
c) Le chiffre 4 est rédigé comme suit :
" 4. Les indicateurs et dispositifs de contrôle prescrits à l'article 6.07, chiffre 2, à l'article 8.03, chiffre 2, et à l'article 8.05, chiffre 13, doivent être placés au poste de gouverne. "
d) Le chiffre 9 est rédigé comme suit :
" 9. Dans le cas d'installations à hélice orientable, à jet d'eau, à propulseurs cycloïdaux et de bouteurs actifs, des dispositifs équivalents sont admis pour les dispositifs de commande, d'indication et de contrôle.
Les exigences visées aux chiffres 1 à 8 sont applicables par analogie compte tenu des caractéristiques particulières et de l'agencement choisi des organes de gouverne et de propulsion susmentionnés. Par analogie au chiffre 2, la commande de chaque installation doit être assurée au moyen d'un levier se déplaçant selon un arc de cercle situé dans un plan vertical sensiblement parallèle au sens de la poussée de l'installation. Pour chaque installation, la direction de la poussée agissant sur le bateau doit être clairement indiquée par la position du levier.
Dans la mesure où des installations à hélices orientables ou des installations à propulseurs cycloïdaux ne sont pas commandées au moyen de leviers, la Commission de visite peut accorder des dérogations aux prescriptions du chiffre 2. Toute dérogation doit être indiquée au n° 52 du certificat de visite. "
8. L'article 8.02 est modifié comme suit :
a) Le chiffre 4 est rédigé comme suit :
" 4. Les joints des tuyauteries servant au transport du combustible, des huiles de graissages et des huiles utilisées dans les systèmes de transmission de puissance, les systèmes de commande et d'entraînement et les systèmes de chauffage doivent, là où cela est nécessaire, être munis d'écrans ou d'autres dispositifs de protection appropriés pour éviter que ces liquides ne coulent ou ne soient projetés sur des surfaces chaudes, dans des prises d'air des machines ou autres sources d'inflammation. Le nombre de joints dans ces circuits de tuyauteries doit être réduit au minimum. "
b) Le chiffre 6 est rédigé comme suit :
" 6. L'isolation d'éléments des machines doit être conforme à l'article 3.04, chiffre 3, alinéa 2. "
9. L'article 8.03 est modifié comme suit :
a) Le chiffre 4 est rédigé comme suit :
" 4. Pour les bateaux disposant d'une seule machine de propulsion, celle-ci ne peut être équipée d'un dispositif automatique de réduction du régime que si cette réduction automatique du régime déclenche un signal optique et acoustique dans la timonerie et si le dispositif de réduction du régime peut être arrêté depuis le poste de gouverne. "
b) Le chiffre 5 est rédigé comme suit :
" 5. Les passages d'arbres doivent être réalisés de manière que les lubrifiants polluants pour l'eau ne puissent se répandre. "
10. L'article 8.05 est modifié comme suit :
a) Le chiffre 1 est rédigé comme suit (version française uniquement) :
" 1. Les combustibles liquides doivent être emmagasinés dans des citernes en acier ou, si le mode de construction du bateau l'exige, en un matériau équivalent du point de vue de la résistance au feu, faisant partie de la coque ou solidement fixées à celle-ci. Cette prescription ne s'applique pas aux citernes incorporées d'usine dans des appareils auxiliaires et d'une capacité égale ou inférieure à 12 l. Les citernes à...

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