Décret n° 2009-247 du 2 mars 2009 relatif aux conditions d'utilisation des mentions valorisantes « fermier », « produit de la ferme » ou « produit à la ferme » pour les œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus

JurisdictionFrance
Enactment Date02 mars 2009
Date de publication04 mars 2009
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/3/2/2009-247/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/3/2/AGRP0804927D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0053 du 4 mars 2009
CourtMinistère de l'agriculture et de la pêche
Record NumberJORFTEXT000020337517


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) ;
Vu le règlement (CE) n° 589 / 2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs ;
Vu la directive 98 / 34 / CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, ensemble la notification n° 2008 / 0105 / F du 14 mars 2008 ;
Vu la directive 99 / 74 / CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses ;
Vu le code rural, notamment son article L. 641-19,
Décrète :


Il est créé après l'article R. 641-57 du code rural une sous-section 4 intitulée « Le qualificatif " fermier ” et les mentions " produit à la ferme ” ou " produit de la ferme ” » et comportant les articles suivants :
« Art.D. 641-57-1.-Le qualificatif " fermier ”, les mentions " produit de la ferme ” ou " produit à la ferme ” peuvent être apposées sur l'étiquetage ou la présentation des œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Les poules pondeuses sont élevées selon le mode de production biologique ou selon le mode d'élevage traditionnel identifié par la mention " œufs de poules élevées en plein air ”, conformément aux exigences du point 2 de l'article 12 du règlement (CE) n° 589 / 2008 du 23 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs ;
« 2° L'exploitation où sont élevées les poules pondeuses répond aux conditions définies à l'article D. 641-57-2 ;
« 3° Les céréales utilisées pour l'alimentation des poules pondeuses proviennent de l'exploitation agricole concernée ou d'exploitations agricoles situées dans le département de ladite exploitation ou dans les départements limitrophes.
« Art.D. 641-57-2.-Les œufs bénéficiant du qualificatif " fermier ” ou des mentions " produit de la ferme ” ou " produit à la ferme ” sont issus d'exploitations répondant...

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