Décret n° 2009-1682 du 30 décembre 2009 relatif au supplément de loyer de solidarité

JurisdictionFrance
Date de publication31 décembre 2009
Record NumberJORFTEXT000021560334
Enactment Date30 décembre 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0303 du 31 décembre 2009
CourtMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/12/30/DEVU0927417D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/12/30/2009-1682/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 441-3 et L. 445-1 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 7 décembre 2009 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 3 décembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Après l'article R. * 441-21 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article R. * 441-21-1 ainsi rédigé :
« Art.R. * 441-21-1.-Pour l'application de l'article L. 445-1, les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements sont définies par arrêté du ministre chargé du logement.
La convention d'utilité sociale prévoit, pour les logements appartenant à un organisme mentionné à l'article L. 445-1 situés dans chacune des zones mentionnées au premier alinéa et dans le respect du programme local de l'habitat lorsque celui-ci prévoit des dispositions relatives au supplément de loyer de solidarité, de moduler le coefficient de dépassement du plafond de ressources dans les limites suivantes :
1° La valeur du coefficient de dépassement lorsque le dépassement est égal à 20 % est comprise entre 0, 13 et 0, 34 ;
2° Pour chaque dépassement supplémentaire de 1 % est ajouté une valeur comprise entre :
0, 030 et 0, 075 au-dessus de 20 % jusqu'à 59 % de dépassement ;
0, 060 et 0, 090 de 60 % jusqu'à 149 % de dépassement ;
0, 090 et 0, 105 à partir de 150 % de dépassement ;
3° Dans chacune des trois tranches, l'organisme peut introduire des paliers intermédiaires et moduler la valeur ajoutée en fonction de ces paliers. »


I. ― L'article R. * 445-14 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art.R. * 445-14.-Le dispositif de modulation du supplément de loyer de solidarité prévu à l'article L. 445-1 est applicable dans les conditions fixées à l'article R. 441-21-1. »
II. ― L'article R. * 445-15 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.


A la fin de l'article R. * 441-23 du code de la construction et de l'habitation, sont ajoutées...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT