Décret n° 2009-1570 du 15 décembre 2009 relatif au contrôle du risque chimique sur les lieux de travail

JurisdictionFrance
Enactment Date15 décembre 2009
Record NumberJORFTEXT000021487527
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/12/15/2009-1570/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/12/15/MTST0817472D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0292 du 17 décembre 2009
CourtMinistère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville
Date de publication17 décembre 2009


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4412-1, L. 4722-1 et L. 4722-2 ;
Vu le décret n° 88-448 du 26 avril 1988 relatif à la protection des travailleurs exposés aux gaz destinés aux opérations de fumigation ;
Vu l'avis de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 20 février 2008 et du 17 avril 2008 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 22 février 2008 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du Comité des finances locales en date du 8 janvier 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Le paragraphe 1 de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV de la partie IV du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :


« Paragraphe 1



« Contrôle des valeurs limites
d'exposition professionnelle



« Art.R. 4412-27.-Pour l'application du 3° de l'article R. 4412-12, l'employeur procède de façon régulière au mesurage de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux présents dans l'atmosphère des lieux de travail.
« Lorsque des valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies pour un agent chimique dangereux en application des articles R. 4412-149 ou R. 4412-150, l'employeur fait procéder à des contrôles techniques par un organisme accrédité dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.
« Ces contrôles techniques sont effectués au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs. Ils donnent lieu à un rapport, communiqué conformément aux dispositions de l'article R. 4412-30.
« Art.R. 4412-28.-En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle fixée à l'article R. 4412-149 ou de dépassement d'une concentration fixée à l'article R. 4222-10, l'employeur prend immédiatement les mesures de prévention et de protection propres à assurer la protection des travailleurs.
« Art.R. 4412-29.-En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle indicative prévue à l'article R. 4412-150, l'employeur procède à l'évaluation des risques afin de déterminer des mesures de prévention et de protection adaptées.
« Art.R. 4412-30.-Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
« Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des...

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