Décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000020243699
Date de publication12 février 2009
Enactment Date10 février 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0036 du 12 février 2009
CourtMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/2/10/ECEZ0822445D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/2/10/2009-151/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, du ministre des affaires étrangères et européennes, de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre auprès du Premier ministre, chargé de la mise en œuvre du plan de relance, du ministre de l'éducation nationale, de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de la défense, de la ministre de la santé et des sports, de la ministre du logement, de la ministre de la culture et de la communication, du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment ses articles 4 et 17 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment son article 4 et le chapitre II de son titre Ier ;
Vu l'article R. 123-6 du code de justice administrative ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Application des art. 4 et 17 de la loi 2001-692


Les dispositions du présent décret s'appliquent à défaut de dispositions réglementaires instituant des rémunérations pour services rendus perçus en contrepartie de prestations de la même nature que celles mentionnées à l'article 2.


Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations suivantes, fournies par l'Etat au profit de personnes publiques ou privées :
1° Cession, concession ou licence de droits de propriété intellectuelle ;
2° Participation à la création de droits de propriété intellectuelle ou de biens, lorsque ceux-ci résultent de l'exécution d'un marché public ou d'un contrat de partenariat ;
3° Mise à disposition ou cession d'informations, à l'exclusion des opérations de copie et de transmission mentionnées, respectivement, aux b et c de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ;
4° Location ou mise à disposition, à titre temporaire, de...

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