Décret n° 2009-1483 du 1er décembre 2009 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel des ressortissants étrangers qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les conditions d'entrée requises

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000021369731
Date de publication03 décembre 2009
Enactment Date01 décembre 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0280 du 3 décembre 2009
CourtMinistère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/12/1/2009-1483/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/12/1/IMIK0920232D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), notamment son article 5 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 211-1, L. 611-3 à L. 611-5 et R. 611-18 à R. 611-24 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, notamment ses articles 9, 32 et 33 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 23 juillet 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


L'article R. 611-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce traitement est mis en œuvre par la direction centrale de la police aux frontières sous l'appellation "fichier des non-admis” (FNAD).
Il est procédé à son évaluation à l'issue de la troisième année ainsi qu'au terme de l'expérimentation. »


Le 3° de l'article R. 611-19 du même code est ainsi complété :
« ou la mention de l'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales ».


Après le 2° du I de l'article R. 611-21 du même code, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° A l'exclusion des données biométriques, les agents chargés de l'application de la réglementation relative aux étrangers à la direction de l'immigration et au service de l'asile du ministère chargé de l'immigration, individuellement...

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