Décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000020046644
Date de publication08 janvier 2009
Enactment Date07 janvier 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0006 du 8 janvier 2009
CourtMinistère de la justice
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/1/7/JUSC0825439D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/1/7/2009-14/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment le second alinéa de son article 37 et son article 37-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 21 octobre 2008 ;
Vu la décision n° 2006-208 L. du 30 novembre 2006 du Conseil constitutionnel ;
Le Conseil d'Etat (commission spéciale pour l'examen des textes intéressant le contentieux administratif) entendu,
Décrète :

Application de l’article 37-1 de la Constitution


Le code de justice administrative est modifié ainsi qu'il suit :
1° Aux articles L. 7 et L. 522-1, et dans l'ensemble des articles réglementaires sauf aux articles R. 123-24 et R. 123-25, les mots : « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « rapporteur public » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article R. 711-2 est complété par la phrase suivante : « Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 711-3. » ;
3° L'article R. 711-3devient l'article R. 711-4 ;
4° Il est inséré un article R. 711-3 ainsi rédigé :
« Art.R. 711-3.-Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. » ;
5° L'article R. 712-1 est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. » ;
b) L'avant-dernier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application de l'alinéa précédent. » ;
6° L'article R. 732-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les parties ou leurs mandataires peuvent présenter de brèves observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public. » ;
7° L'article R. 733-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les avocats au Conseil d'Etat représentant...

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