Décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière de contestations de nationalité et de pratiques restrictives de concurrence

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000021267537
Date de publication15 novembre 2009
Enactment Date11 novembre 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0265 du 15 novembre 2009
CourtMinistère de la justice et des libertés
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/11/11/JUSB0919432D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/11/11/2009-1384/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code civil, notamment son article 29-1 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 442-6 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu l'avis du comité technique paritaire des services judiciaires en date du 10 juillet 2009,
Décrète :

Application de l'article 93 de la loi 2008-776 Abrogation du décret 2008-238 Le présent décret est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises L'article 5 est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie


Le code de commerce (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent décret.


I. ― Au chapitre II du titre IV du livre IV, intitulé : « Des pratiques restrictives de concurrence », il est ajouté un article D. 442-3 ainsi rédigé :
« Art.D. 442-3.-Pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre.
« La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. »
II. ― Après l'annexe 4-2, il est inséré une annexe 4-2-1 ainsi rédigée :



« A N N E X E 4-2-1
JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 442-6,
DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI SONT COMMERÇANTS OU ARTISANS




SIÈGE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
et des tribunaux mixtes de commerce

RESSORT

Marseille.

Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.

Bordeaux.

Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.

Lille.

Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.

Fort-de-France.

Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre et de Fort-de-France.

Lyon.

Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.

Nancy.

Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.

Paris.

Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de La Réunion et Versailles.

Rennes.

Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.


I. ― Au chapitre II du titre IV du livre IV, intitulé : « Des pratiques restrictives de concurrence », il est ajouté un article D. 442-4 ainsi rédigé :
« Art.D. 442-4.-Pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-2 du présent livre.
« La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. »
II. ― Après l'annexe 4-2-1, il est inséré une annexe 4-2-2 ainsi rédigée :


« A N N E X E 4-2-2
JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 442-6,
DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS




SIÈGE DES TRIBUNAUX
de grande instance

RESSORT

Marseille.

Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.

Bordeaux.

Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.

Lille.

Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.

Fort-de-France.

Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre et de Fort-de-France.

Lyon.

Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.

Nancy.

Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.

Paris.

Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de La Réunion et Versailles.

Rennes.

Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.


I. ― Au chapitre IV du titre Ier du livre IX, intitulé : « Dispositions d'adaptation du livre IV », il est ajouté un article D. 914-2 ainsi rédigé :
« Art.D. 914-2.-Les articles D. 442-3 et D. 442-4 sont ainsi rédigés :
« Pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-6 et 9-7 du présent livre. »
II. ― Au chapitre IV du titre II du livre IX, intitulé : « Dispositions d'adaptation du livre IV », il est ajouté un article D. 924-2 ainsi rédigé :
« Art.D. 924-2.-Les articles D. 442-3 et D. 442-4 sont ainsi rédigés :
« Pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions compétentes à Mayotte sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-6 et 9-7 du présent livre. »
IV. ― Après l'annexe 9-5, il est inséré deux annexes 9-6 et 9-7 ainsi rédigées :


« A N N E X E 9-6
JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 442-6,
DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI SONT COMMERÇANTS OU ARTISANS




SIÈGE DES TRIBUNAUX
de grande instance

RESSORT

Paris.

Le ressort des tribunaux supérieurs d'appel de Mamoudzou et Saint-Pierre.


« A N N E X E 9-7
JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 442-6,
DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS




SIÈGE DES TRIBUNAUX
de grande instance

RESSORT

Paris.

Le ressort des tribunaux supérieurs d'appel de Mamoudzou et Saint-Pierre.


Dans les annexes du code de l'organisation judiciaire, le tableau VIII est remplacé par le tableau suivant :

TABLEAU VIII

SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE ET DE PREMIÈRE INSTANCE COMPÉTENTS POUR CONNAÎTRE DES CONTESTATIONS SUR LA NATIONALITÉ FRANÇAISE OU ÉTRANGÈRE DES PERSONNES PHYSIQUES (ANNEXE DE L'ARTICLE D. 211-10)



SIÈGE
RESSORT

Cour d'appel d'Agen (3)

Gers
Auch.
Ressort du tribunal de grande instance d'Auch.
Lot
Cahors.
Ressort du tribunal de grande instance de Cahors.
Lot-et-Garonne
Agen.
Ressort des tribunaux de grande instance d'Agen et Marmande.

Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3)

Alpes-de-Haute-Provence
Digne-les-Bains.
Ressort du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains.
Alpes-Maritimes
Nice.
Ressort des tribunaux de grande instance de Grasse et Nice.
Bouches-du-Rhône
Marseille.
Ressort des tribunaux de grande instance d'Aix-en-Provence, Marseille et Tarascon.
Var
Toulon.
Ressort des tribunaux de grande instance de Draguignan et Toulon.

Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4)

Marseille.
Ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.

Cour d'appel d'Amiens (3)
Aisne
Laon.
Ressort des tribunaux de grande instance de Laon, Saint-Quentin et Soissons.
Oise
Beauvais.
Ressort des tribunaux de grande instance de Beauvais, Compiègne et Senlis.
Somme
Amiens.
Ressort des tribunaux de grande instance d'Abbeville, Amiens et Péronne.

Cour d'appel d'Angers (3)

Maine-et-Loire
Angers.
Ressort des tribunaux de grande instance d'Angers et Saumur.
Mayenne
Laval.
Ressort du tribunal de
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