Décret n° 2009-1352 du 2 novembre 2009 relatif à la composition du comité consultatif de gouvernance mentionné à l'article L. 213-4-1 du code de l'environnement
Jurisdiction | France |
Enactment Date | 02 novembre 2009 |
Record Number | JORFTEXT000021227425 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/11/2/2009-1352/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/11/2/AGRG0911130D/jo/texte |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0255 du 3 novembre 2009 |
Court | Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche |
Date de publication | 03 novembre 2009 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 213-4-1 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau du 19 juin 2009,
Décrète :
Le comité consultatif de gouvernance prévu à l'article L. 213-4-1 du code de l'environnement, ci-après dénommé « le comité », comprend :
1° Au titre de l'administration et de ses établissements publics :
― le directeur général de l'alimentation ;
― le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ;
― le directeur de l'eau et de la biodiversité ;
― le délégué général à l'outre-mer ;
― le directeur du budget ;
― le directeur général de la recherche et de l'innovation ;
― le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
― le directeur général de FranceAgriMer ;
― le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
― deux directeurs généraux d'agence de l'eau ;
2° Un député et un sénateur désignés par le président de chacune des assemblées ;
3° Au titre des représentants des professionnels agricoles :
― quatre représentants d'organisations professionnelles agricoles, sur proposition de l'organisation à laquelle ils appartiennent ;
― deux représentants des chambres d'agriculture, sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
― un représentant des salariés agricoles, sur proposition d'une organisation défendant leurs intérêts ;
4° Au titre des représentants des producteurs et distributeurs de produits phytopharmaceutiques :
― un représentant des entreprises productrices de produits phytopharmaceutiques, sur proposition de l'organisation défendant leurs intérêts ;
― deux représentants d'entreprises de distribution de produits phytopharmaceutiques, sur proposition des organisations défendant leurs intérêts ;
5° Au titre des représentants des associations :
― deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent ;
― un représentant d'une association de défense des consommateurs agréée en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, sur proposition de...
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