Décret n° 2009-1275 du 20 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Saint-Pourçain », « Bugey », « Roussette du Bugey », « Morey-Saint-Denis », « Tavel » et « Châteauneuf-du-Pape »

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000021187577
Date de publication23 octobre 2009
Enactment Date20 octobre 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0246 du 23 octobre 2009
CourtMinistère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/10/20/AGRT0919788D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/10/20/2009-1275/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 641-7 ;
Vu la proposition de la commission permanente du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date des 28 mai 2009 et 22 juillet 2009,
Décrète :

Texte partiellement abrogé : cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée "Saint-Pourçain" ; cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée "Bugey" ; cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée "Châteauneuf-du-Pape" ; cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée "Tavel" ; cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée "Roussette du Bugey" ; cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée "Morey-Saint-Denis"


Sont homologués les cahiers des charges annexés au présent décret des appellations d'origine contrôlées suivantes :
― « Saint-Pourçain » ;
― « Bugey » ;
― « Roussette du Bugey » ;
― « Morey-Saint-Denis » ;
― « Tavel » ;
― « Châteauneuf-du-Pape ».


Sont abrogés :
― l'arrêté du 20 décembre 1951 relatif à l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Saint-Pourçain » ;
― l'arrêté du 13 janvier 2004 relatif aux appellations d'origine Vins délimités de qualité supérieure « Bugey » et « Roussette du Bugey » ;
― le décret du 8 décembre 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Morey-Saint-Denis » ;
― le décret du 15 mai 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Tavel » ;
― le décret du 2 novembre 1966 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Châteauneuf-du-Pape ».


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE « SAINT-POURÇAIN »
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation


Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Pourçain », initialement reconnue en appellation d'origine Vins délimités de qualité supérieure sous le nom « Vins de Saint-Pourçain-sur-Sioule » par arrêté du 20 décembre 1951, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.


II. ― Dénominations géographiques
et mentions complémentaires


Pas de disposition particulière.


III. ― Types de produit


L'appellation d'origine contrôlée « Saint-Pourçain » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.


IV. ― Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées


1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département de l'Allier : Besson, Bransat, Bresnay, Cesset, Chantelle, Chareil-Cintrat, Châtel-de-Neuvre, Chemilly, Contigny, Deneuille-lès-Chantelle, Fleuriel, Fourilles, Louchy-Montfand, Meillard, Monetay-sur-Allier, Montord, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Saulcet, Verneuil-en-Bourbonnais.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus de parcelles ayant fait l'objet d'une procédure d'identification.
L'identification des parcelles de vigne est effectuée sur le fondement de critères relatifs à leur lieu d'implantation, fixés par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du 5 mars 2009 après avis de la commission d'experts désignée à cet effet.
Tout producteur désirant faire identifier une parcelle en effectue la demande auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 31 janvier de l'année de récolte.
La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis de la commission d'experts susmentionnée. Les listes des critères et des parcelles identifiées peuvent être consultées auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'organisme de défense et de gestion intéressé.
3° Aire de proximité immédiate :
Pas de dispositions particulières.


V. ― Encépagement


1° Encépagement :
a) Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
― cépage principal : chardonnay B ;
― cépage complémentaire : sacy B ;
― cépage accessoire : sauvignon B.
b) Les vins rouges sont issus des cépages suivants : gamay N et pinot noir N.
c) Les vins rosés sont issus du seul cépage gamay N.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
a) Vins blancs.
La proportion du cépage chardonnay B est comprise entre 50 % et 80 % de l'encépagement.
La proportion du cépage sacy B est comprise entre 20 % et 40 % de l'encépagement.
La proportion du cépage sauvignon B est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.
b) Vins rouges.
La proportion du cépage gamay N est comprise entre 40 % et 75 % de l'encépagement.
La proportion du cépage pinot noir N est comprise entre 25 % et 60 % de l'encépagement.
La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.


VI. ― Conduite du vignoble


1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds par hectare avec un écartement entre rangs de 2,50 mètres maximum. L'écartement entre les pieds sur un même rang doit être compris entre 0,90 mètre et 1,20 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes :
― cépage pinot noir N :
― soit en taille Guyot simple avec un maximum de 12 yeux francs par pied dont 10 yeux francs maximum sur le long bois et 1 ou 2 coursons à 2 yeux francs maximum ;
― soit en taille Guyot double avec un maximum de 12 yeux francs par pied, 2 baguettes à 5 yeux francs maximum et 2 coursons à 2 yeux francs maximum ;
― soit en taille cordon de Royat avec maximum de 12 yeux francs par pied, une charpente simple ou double portant des coursons à 2 yeux francs maximum ;
― cépage gamay N :
― soit en taille Guyot simple avec un maximum de 12 yeux francs par pied dont 10 yeux francs maximum sur le long bois et 1 ou 2 coursons à 2 yeux francs maximum ;
― soit en taille Guyot double avec un maximum de 12 yeux francs par pied, 2 baguettes à 5 yeux francs maximum et 2 coursons à 2 yeux francs maximum ;
― soit en taille cordon de Royat avec maximum de 12 yeux francs par pied, une charpente simple ou double portant des coursons à 2 yeux francs maximum ;
― cépages chardonnay B, sacy B, et sauvignon B :
― soit en taille Guyot simple avec un maximum de 14 francs par pied dont 12 yeux francs maximum sur le long bois et 1 ou 2 coursons à 2 yeux francs maximum ;
― soit en taille Guyot double avec un maximum de 14 yeux francs par pied, 2 baguettes à 6 yeux francs maximum et 2 coursons à 2 yeux francs maximum ;
― soit en taille cordon de Royat avec maximum de 14 yeux francs par pied, une charpente simple ou double portant des coursons à 2 yeux francs maximum.
Pour les techniques de tailles mixtes ou longues, le producteur devra respecter les règles suivantes :
― le nombre de rameaux fructifères de l'année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz), ne peut être supérieur à 10 pour le cépage gamay N ;
― le nombre de rameaux fructifères de l'année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz), ne peut être supérieur à 12 pour le cépage pinot noir N ;
― le nombre de rameaux fructifères de l'année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz), ne peut être supérieur à 14 pour le cépage chardonnay.
c) Règles de palissage.
Le palissage est obligatoire.
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs. La hauteur du feuillage palissé est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9 500 kilogrammes par hectare.
e) Seuils de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Bon état cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir :
a) Tout procédé modifiant de façon directe et constante, sur tout ou partie du cycle végétatif, les échanges naturels entre le sol, la vigne et l'atmosphère est interdit, notamment le bâchage des sols et des vignes.
b) Le désherbage chimique ou la destruction de la végétation par tout autre moyen sur les tournières sont interdits, excepté si un renouvellement des tournières est effectué.
3° Irrigation :
Pas de dispositions particulières.


VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin


1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b)...

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