Décret n° 2009-1262 du 19 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Fronton », « Madiran », « Montravel », « Côtes de Montravel », « Haut-Montravel », « Pécharmant », « Rosette », « Saussignac », « Côtes du Marmandais » et « Cahors »

JurisdictionFrance
Enactment Date19 octobre 2009
Record NumberJORFTEXT000021180161
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/10/19/2009-1262/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/10/19/AGRT0912393D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0244 du 21 octobre 2009
CourtMinistère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
Date de publication21 octobre 2009


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 491 / 2009 du Conseil du 25 mai 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1234 / 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 641-7 ;
Vu la proposition de la commission permanente du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date des 17 décembre 2008, 12 février 2009 et 13 mai 2009,
Décrète :

Texte partiellement abrogé : cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Montravel" ; cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Haut-Montravel" ; cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Saussignac" ; cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Montravel" ; cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Cahors" ; cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Rosette" ; cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Fronton" ; cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Marmandais" ; cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Pécharmant" ; cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Madiran"


Sont homologués les cahiers des charges annexés au présent décret des appellations d'origine contrôlées suivantes :
― « Fronton » ;
― « Madiran » ;
― « Montravel » ;
― « Côtes de Montravel » ;
― « Haut-Montravel » ;
― « Pécharmant » ;
― « Rosette » ;
― « Saussignac » ;
― « Côtes du Marmandais » ;
― « Cahors ».


Sont abrogés :

― le décret du 31 mai 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Madiran » ;
― le décret du 31 août 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Fronton » ;
― le décret du 23 novembre 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Montravel » ;
― le décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Montravel » ;
― le décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Haut-Montravel » ;
― le décret du 19 mars 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pécharmant » ;
― le décret du 12 mars 1946 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rosette » ;
― le décret du 28 avril 1982 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saussignac » ;
― le décret du 2 avril 1990 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée « Côtes du Marmandais » ;
― le décret du 15 avril 1971 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cahors ».


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE « MADIRAN »
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation


Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Madiran », initialement reconnue par le décret du 10 juillet 1948, les vins répondant aux dispositions fixées ci-après.


II. ― Dénominations géographiques
et mentions complémentaires


Pas de disposition particulière.


III. ― Couleur et types de produit


L'appellation d'origine contrôlée « Madiran » est réservée aux vins rouges tranquilles.


IV. ― Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées


1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes :


Département du Gers


Cannet, Maumusson-Laguian, Viella.


Département des Pyrénées-Atlantiques


Arricau-Bordes, Arrosès, Aubous, Aurions-Idernes, Aydie, Bétracq, Burosse-Mendousse, Cadillon, Castetpugon, Castillon (canton de Lembeye), Conchez-de-Béarn, Corbère-Abères, Crouseilles, Diusse, Escurès, Gayon, Lasserre, Lembeye, Mascaraàs-Haron, Moncaup, Moncla, Monpezat, Mont-Disse, Portet, Saint-Jean-Poudge, Séméacq-Blachon, Tadousse-Ussau et Vialer.


Département des Hautes-Pyrénées


Castelnau-Rivière-Basse, Hagedet, Lascazères, Madiran, Saint-Lanne et Soublecause.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 6 mars 1997 et 8 et 9 novembre 2006.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département du Gers : Labarthète, Riscle et Saint-Mont.


V. ― Encépagement


1° Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants :
― cépage principal : tannat N ;
― cépages accessoires : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N et fer N.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
La proportion du cépage tannat N doit être comprise entre 40 % et 80 % de l'encépagement.
La conformité de l'encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation d'origine contrôlée.


VI. ― Conduite du vignoble


1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare, avec un écartement entre les rangs de 2, 50 mètres maximum. La distance entre les pieds sur un même rang ne peut être inférieure à 0, 80 mètre.
Pour les vignes plantées en terrasse, la superficie par pied ne peut être supérieure à 2, 50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement entre les pieds.L'écartement entre pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0, 80 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées soit en taille cordon de Royat, soit en taille Guyot simple ou double, avec un maximum de 15 yeux francs par pied.
Quelle que soit la technique de taille, le nombre de rameaux fructifères de l'année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz), est inférieur ou égal à :
― 10 pour le cépage tannat N ;
― 12 pour les cépages accessoires.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
Les vignes sont obligatoirement palissées en « palissage plan relevé » et la hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0, 6 fois l'écartement entre les rangs.
La hauteur de feuillage palissée est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 3 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0, 2 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10 000 kilogrammes par hectare.
Lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 9 000 kilogrammes par hectare.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l'article D. 644-22 du code rural, est fixé à 15 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir :
a) L'enherbement des tournières est obligatoire ;
b) L'utilisation de produits antigerminatifs ou de prélevée est interdite du mois de décembre au mois de février.
3° Irrigation :
L'irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural.


VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin


1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l'article D. 644-24 du code rural.
b) Dispositions particulières de la récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
L'utilisation de bennes équipées de pompe à palettes est interdite.
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucres des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucres inférieure à 198 grammes par litre de moût pour le cépage tannat N et inférieure à 189 grammes par litre de moût pour les autres cépages.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11, 5 %.
c) Titre alcoométrique volumique acquis.
Pas de disposition particulière.


VIII. ― Rendements. ― Entrée en production


1° Rendement :
a) Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 55 hectolitres par hectare.
b) Pour les vignes plantées en terrasses, le volume pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée résulte du produit entre la surface (égale au nombre de pieds réellement plantés à la plantation sur la parcelle concernée [N] affecté de la surface de 2, 75 mètres carrés...

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