Décret n° 2009-1237 du 14 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Pomerol », « Coteaux de Die », « Châtillon-en-Diois », « Crémant de Limoux », « Limoux », « Crémant de Die » et « Clairette de Die »

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000021158801
Date de publication16 octobre 2009
Enactment Date14 octobre 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0240 du 16 octobre 2009
CourtMinistère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/10/14/AGRT0917378D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/10/14/2009-1237/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le règlement (CE) n° 1493 / 1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le règlement (CE) n° 491 / 2009 du Conseil du 25 mai 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1234 / 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 641-7 ;
Vu la proposition de la commission permanente du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date des 15 avril 2009, 17 juin 2009, 27 et 28 mai 2009,
Décrète :

Texte partiellement abrogé : cahier des charges concernant l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die" ; cahier des charges concernant l'appellation d'origine contrôlée "Châtillon-en-Diois" ; cahier des charges concernant l'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die" ; cahier des charges concernant l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux de Die" ; cahier des charges concernant l'appellation d'origine contrôlée "Pomerol" ; cahier des charges concernant l'appellation d'origine contrôlée "Limoux" ; cahier des charges concernant l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux"


Sont homologués les cahiers des charges annexés au présent décret des appellations d'origine contrôlées suivantes :
― « Pomerol » ;
― « Coteaux de Die » ;
― « Châtillon-en-Diois » ;
― « Crémant de Limoux » ;
― « Limoux » ;
― « Crémant de Die » ;
― « Clairette de Die ».


Sont abrogés :
― le décret du 8 décembre 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pomerol » ;
― le décret du 26 mars 1993 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux de Die » ;
― le décret du 3 mars 1975 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Châtillon-en-Diois » ;
― le décret du 21 août 1990 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Limoux » ;
― le décret du 13 avril 1981 modifié définissant l'appellation d'origine contrôlée « Limoux » ;
― le décret du 13 avril 1981 modifié définissant l'appellation d'origine contrôlée « Blanquette de Limoux » ;
― le décret du 29 juillet 2004 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Die » ;
― le décret du 29 juillet 2004 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Clairette de Die ».


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE « POMEROL »
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation


Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Pomerol », initialement reconnue par le décret du 8 décembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.


II. ― Dénominations géographiques
et mentions complémentaires


Pas de disposition particulière.


III. ― Couleur et types de produit


L'appellation d'origine contrôlée « Pomerol » est réservée aux vins rouges tranquilles.


IV. ― Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées


1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes et parties de communes suivantes du département de la Gironde : la commune de Pomerol, la partie du territoire de la commune de Libourne prévue par le jugement du tribunal civil de Bordeaux en date du 29 décembre 1928, limitée au nord par la rivière la Barbanne, à l'est par la limite de la commune de Pomerol, au sud par le ruisseau de Tailhas, à l'ouest par la route départementale 910, le boulevard Beauséjour, l'avenue GeorgesClemenceau, la rue du Docteur-Nard, l'avenue de l'Europe et la voie ferrée de Libourne à Bergerac, ainsi que la parcelle située sur la commune de Lalande-de-Pomerol mentionnée en annexe 1, qui produit des vins d'appellation d'origine contrôlée « Pomerol » en vertu du jugement du tribunal civil de Bordeaux du 29 décembre 1928.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 13 septembre 1936 et des 3 et 4 février 2000, ainsi que dans la parcelle de la commune de Lalande-de-Pomerol indiquée en annexe. Cette parcelle perdra son droit à l'appellation d'origine contrôlée « Pomerol » si elle est séparée de l'exploitation dont elle fait partie à la date d'homologation du présent cahier des charges par vente, cession ou échange.
L'Institut national de l'origine et de la qualité a déposé auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins, est constituée des parcelles suivantes de la commune de Libourne : BI 102 et BC 111.


V. ― Encépagement


1° Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, cot N (ou malbec ou pressac), merlot N, petit verdot N.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
Pas de disposition particulière.


VI. ― Conduite du vignoble


1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 500 pieds par hectare.
L'écartement entre rangs ne peut être supérieur à 2 mètres et l'écartement entre pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0,80 mètre.
b) Règles de taille.
La taille est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz) et selon les techniques :
― taille en Guyot simple ou Guyot double ;
― taille à coursons (cots) en cordon de Royat ;
― taille à longs bois (astes).
Chaque pied porte un maximum de 10 yeux francs.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée en limite inférieure à 0,10 mètre en dessous du fil de pliage et en limite supérieure à la hauteur de rognage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8 000 kilogrammes par hectare.
Cette charge correspond à 12 grappes maximum par pied.
e) Seuil de manquants.
Ce pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 10 % jusqu'à la 25e campagne suivant celle de la plantation de la vigne.
Ce pourcentage est porté à 20 % à partir de la 26e campagne suivant celle de la plantation de la vigne.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire, l'entretien de son sol et l'état sanitaire de la vendange.
En particulier, aucune parcelle ne peut être laissée à l'abandon.
2° Autres pratiques culturales :
Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir :
― toute modification substantielle de la morphologie du relief et de la séquence pédologique naturelle des parcelles destinées à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite ;
― l'apport de terre exogène sur des parcelles de l'aire parcellaire délimitée est interdit. On entend par terre exogène une terre qui ne provient pas de l'aire parcellaire délimitée de l'appellation ;
― les sols ne sont pas désherbés chimiquement dans leur totalité. Les talus et tournières sont enherbés.
3° Irrigation :
Pas de disposition particulière.


VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin


1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentant un bon état sanitaire.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange :
Pas de disposition particulière.
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucres des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucres inférieure à 194 grammes par litre de moût pour le merlot et 180 grammes par litre de moût pour les autres cépages.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.
c) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière.


VIII. - Rendements. ― Entrée en production


1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 49 hectolitres par hectare.
Les ajustements annuels du rendement seront déterminés en utilisant le système de rendement moyen décennal (RMD).
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 60 hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en...

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