Décret n° 2009-1217 du 9 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bonnezeaux », « Quarts de Chaume », « Rosé de Loire », « Coteaux du Layon », « Savennières », « Monbazillac », « Côtes de Duras », « Buzet », « Côtes du Vivarais » et « Bergerac »

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000021136519
Date de publication11 octobre 2009
Enactment Date09 octobre 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0236 du 11 octobre 2009
CourtMinistère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/10/9/2009-1217/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/10/9/AGRT0916914D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1493 / 1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le règlement (CE) n° 491 / 2009 du Conseil du 25 mai 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1234 / 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 641-7 ;
Vu la proposition de la commission permanente du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date des 10 juillet 2008, 15 octobre 2008, 4 mars 2009, 15 avril 2009, 13 mai 2009, 27 et 28 mai 2009,
Décrète :

Texte partiellement abrogé : cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bergerac" ; cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Buzet" ; cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Savennières" ; cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Rosé de Loire" ; cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bonnezeaux" ; cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" ; cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Duras" ; cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Vivarais" ; cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Quarts de Chaume" ; cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon"


Sont homologués les cahiers des charges annexés au présent décret des appellations d'origine contrôlées suivantes :
― « Bonnezeaux » ;
― « Quarts de Chaume » ;
― « Rosé de Loire » ;
― « Coteaux du Layon » ;
― « Savennières » ;
― « Monbazillac » ;
― « Côtes de Duras » ;
― « Buzet » ;
― « Côtes du Vivarais » ;
― « Bergerac ».


Sont abrogés :
― le décret du 6 novembre 1951 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bonnezeaux » ;
― le décret du 10 août 1954 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Quarts de Chaume » ;
― le décret du 4 septembre 1974 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rosé de Loire » ;
― le décret du 18 février 1950 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Layon » ;
― le décret du 5 décembre 1996 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Savennières » ;
― le décret du 2 octobre 1992 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Monbazillac » ;
― le décret du 16 février 1937 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Duras » ;
― le décret du 19 avril 1973 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Buzet » ;
― le décret du 23 septembre 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Vivarais » ;
― le décret du 3 septembre 1993 modifié relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bergerac » et « Bergerac sec ».


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE « BONNEZEAUX »
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation


Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Bonnezeaux », initialement reconnue par le décret du 6 novembre 1951, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.


II. ― Dénominations géographiques
et mentions complémentaires


Le nom de l'appellation d'origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l'utilisation de cette dénomination géographique.


III. ― Couleur et types de produit


L'appellation d'origine contrôlée « Bonnezeaux » est réservée aux vins tranquilles blancs.


IV. ― Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées


1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Bonnezeaux » sont assurés sur le territoire de la commune suivante :


Département de Maine-et-Loire


Thouarcé.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Bonnezeaux » sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 14 janvier 1953.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès de la mairie de la commune mentionnée au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :


Département de Maine-et-Loire


Les Alleuds, Allonnes, Ambillou-Château, Angers, Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Blaison-Gohier, Bouchemaine, Bouzillé, Brain-sur-Allonnes, Brézé, Brigné, Brissac-Quincé, Brossay, Cernusson, Les Cerqueux-sous-Passavant, Chacé, Chalonnes-sur-Loire, Champ-sur-Layon, Champtocé-sur-Loire, Champtoceaux, Chanzeaux, La Chapelle-Saint-Florent, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chaudefonds-sur-Layon, Chavagnes, Chemellier, Chênehutte-Trèves-Cunault, Cizay-la-Madeleine, Cléré-sur-Layon, Concourson-sur-Layon, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Coutures, Denée, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-la-Fontaine, Drain, Epieds, Faveraye-Mâchelles, Faye-d'Anjou, Fontaine-Milon, Fontevraud-l'Abbaye, Forges, La Fosse-de-Tigné, Gennes, Grézillé, Huillé, Ingrandes, Juigné-sur-Loire, La Jumellière, Landemont, Liré, Louerre, Louresse-Rochemenier, Lué-en-Baugeois, Luigné, Le Marillais, Martigné-Briand, Meigné, Le Mesnil-en-Vallée, Montfort, Montilliers, Montjean-sur-Loire, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Notre-Dame-d'Allençon, Noyant-la-Plaine, Nueil-sur-Layon, Parnay, Passavant-sur-Layon, Pellouailles-les-Vignes, La Pommeraye, La Possonnière, Le Puy-Notre-Dame, Rablay-sur-Layon, Rochefort-sur-Loire, Rou-Marson, Saint-Aubin-de-Luigné, Saint-Cyr-en-Bourg, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Georges-des-Sept-Voies, Saint-Georges-sur-Layon, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Jean-des-Mauvrets, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Lambert-du-Lattay, Saint-Laurent-de-la-Plaine, Saint-Laurent-du-Mottay, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saint-Sigismond, Saint-Sulpice-sur-Loire, Saint-Sylvain-d'Anjou, Saint-Laurent-des-Autels, Saint-Martin-du-Fouilloux, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saulgé-l'Hôpital, Saumur, Savennières, Soucelles, Soulaines-sur-Aubance, Souzay-Champigny, Tancoigné, Le Thoureil, Tigné, Trémont, Turquant, Les Ulmes, Valanjou, La Varenne, Varennes-sur-Loire, Varrains, Vauchrétien, Vaudelnay, Les Verchers-sur-Layon, Verrie, Vihiers et Villevêque.


Département des Deux-Sèvres


Argenton-l'Eglise, Bouillé-Loretz, Bouillé-Saint-Paul, Brion-près-Thouet, Cersay, Louzy, Mauzé-Thouarsais, Saint-Cyr-la-Lande, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Sainte-Radegonde, Sainte-Verge, Thouars, Tourtenay.


Département de la Vienne


Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.


Département de Loire-Atlantique


Ancenis, Anetz, Le Loroux Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vallet.


Département d'Indre-et-Loire


Saint-Nicolas-de-Bourgueil.


V. ― Encépagement


1° Encépagement :
Les vins sont issus du cépage chenin B, à l'exclusion de tout autre.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
Pas de disposition particulière


VI. ― Conduite du vignoble


1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare. Elles ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2, 50 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.
Les parcelles de vignes présentant une densité inférieure à 4 000 pieds à l'hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l'hectare bénéficient pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges. Ces parcelles de vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées en taille mixte au plus tard le 30 avril selon la règle suivante :
Le nombre d'yeux francs est au maximum de 12 yeux francs par pied.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0, 6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 40 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0, 20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
Les parcelles de vignes dont la densité est inférieure à 4 000 pieds à...

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