Décret n° 2009-1203 du 9 octobre 2009 modifiant le décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport

JurisdictionFrance
Date de publication11 octobre 2009
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/10/9/2009-1203/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/10/9/DEVT0814469D/jo/texte
Enactment Date09 octobre 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0236 du 11 octobre 2009
CourtMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
Record NumberJORFTEXT000021136155


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive 2005 / 36 / CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, notamment son article 18 ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 90-200 du 5 mars 1990 modifié relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Modification des art. 1, 2, 4, 10, 11, 12 et 14 dudit décret. Transposition complète de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)


Le décret du 5 mars 1990 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Est soumise aux dispositions du présent décret toute personne établie en France ou souhaitant s'y établir pour, dans les conditions fixées par le code de commerce, organiser et faire exécuter, sous sa responsabilité et en son propre nom, un transport de marchandises selon les modes de son choix pour le compte d'un commettant. » ;
2° A l'article 2, le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La personne visée à l'article 1er du présent décret doit être inscrite au registre des commissionnaires de transport tenu par les services de l'Etat compétents en matière de transport dans la région où se situe le siège social de son entreprise ou à défaut son établissement principal. » ;
La première phrase du second alinéa est supprimée ;
3° Le c de l'article 4 est ainsi rédigé :
« c) L'exercice pendant au moins cinq années consécutives de fonctions de direction ou d'encadrement ou à titre indépendant, ou l'exercice de l'activité pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant deux ans au moins, à condition que ces fonctions n'aient pas pris fin depuis plus de dix ans à la date de la demande d'attestation de capacité, soit dans une entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article 1er du présent décret, soit dans une entreprise inscrite au registre des transporteurs ou des loueurs, soit dans une autre entreprise à...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT