Décret n° 2009-1116 du 15 septembre 2009 pris pour l'application des dispositions de l'article L. 212-7 du code du sport

JurisdictionFrance
Date de publication16 septembre 2009
Enactment Date15 septembre 2009
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/9/15/2009-1116/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/9/15/SJSF0823627D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0214 du 16 septembre 2009
CourtMinistère de la santé et des sports
Record NumberJORFTEXT000021040891


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-7 et L. 212-11 ;
Vu l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, notamment son article 1er ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Transposition complète de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)


A l'article R. 212-84 du code du sport, les mots : « d'une commission comprenant des représentants de l'administration, des employeurs et des personnels techniques et dont l'organisation est fixée par arrêté du ministre chargé des sports » sont remplacés par les mots : « de la commission de reconnaissance des qualifications, dont la composition, comprenant notamment des représentants de l'administration, des employeurs et des personnels techniques, et l'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports. »


La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du sport (partie réglementaire) est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 2



« Obligation de déclaration d'activité



« Sous-section 1



« Personnes titulaires des diplômes, titres à finalité professionnelle
ou certificats de qualification requis


« Art.R. 212-85.-Toute personne désirant exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 et titulaire des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification inscrits sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l'article R. 212-2 doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité à titre principal.
« La déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet est informé de tout changement de l'un quelconque des éléments qui y figurent.
« Les pièces nécessaires à la déclaration d'activité et à son renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
« Art.R. 212-86.-Le préfet, après avoir accusé réception de la déclaration mentionnée à l'article R. 212-85 dans le mois qui suit son dépôt, délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif à tout déclarant titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification inscrit sur la liste prévue à l'article R. 212-2, à l'exclusion des personnes ayant fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9 et L. 212-13.
« La carte professionnelle porte mention du diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification et les conditions d'exercice afférentes à chaque certification.
« La carte professionnelle est retirée de façon temporaire ou permanente à toute personne ayant fait l'objet d'une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9 et L. 212-13.
« Art.R. 212-87.-Toute personne suivant une formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification inscrit sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l'article R. 212-2 qui souhaite exercer l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans les conditions mentionnées à l'article R. 212-85.
« Le préfet délivre une attestation de stagiaire.


« Sous-section 2



« Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France
« Art.R. 212-88.-Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT