Décret n° 2009-1095 du 4 septembre 2009 relatif aux modalités d'application de la dérogation à la règle du secret professionnel au profit des services de renseignements spécialisés

JurisdictionFrance
Date de publication06 septembre 2009
Enactment Date04 septembre 2009
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/9/4/2009-1095/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/9/4/ECEL0908254D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0206 du 6 septembre 2009
CourtMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Record NumberJORFTEXT000021021709


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 135 S ;
Vu la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, notamment son article 22 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Dans la deuxième partie du livre des procédures fiscales, au titre II, chapitre III, section II, le II est complété par les articles R. * 135 S-1 et R. * 135 S-2 ainsi rédigés :
« Art.R. * 135 S-1.-Le directeur central du renseignement intérieur, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur du renseignement militaire et le directeur de la protection et de la sécurité de la défense délivrent les habilitations à formuler les demandes mentionnées à l'article L. 135 S à des agents relevant de leur service.
« Ces habilitations sont personnelles.
« Le nombre d'agents habilités ne peut être supérieur à dix par direction.
« La compétence prévue au premier alinéa ne peut faire l'objet d'une délégation de signature.
« Le directeur général des finances publiques et le directeur général des douanes et droits indirects sont informés de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.
« Art.R. * 135 S-2.-La demande de transmission des documents, formulée par écrit, mentionne les nom, prénom, grade et fonction du demandeur. Elle est adressée au directeur général des finances publiques ou au directeur général des douanes et droits indirects.
« La réponse est effectuée, sous enveloppe fermée, par le directeur général compétent ou par l'un des fonctionnaires de sa direction générale auxquels il délègue sa signature à cet effet. Le nombre d'agents recevant délégation ne peut excéder neuf dans chaque direction générale.
« Les documents communicables par la direction générale des finances publiques ou par la direction générale des douanes et droits indirects sont, quel que soit le support utilisé pour leur conservation, ceux établis ou recueillis par ces directions :
« 1° Du fait des déclarations souscrites par les contribuables et les administrations publiques et les établissements ou organismes soumis à une obligation déclarative en application du code général des impôts ;
« 2° Ou dans le cadre des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 57 A du...

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