Décret n° 2008-82 du 24 janvier 2008 relatif à l'application de l'article 2 de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs

JurisdictionFrance
Enactment Date24 janvier 2008
Date de publication26 janvier 2008
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/1/24/MTST0801662D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/1/24/2008-82/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0022 du 26 janvier 2008
CourtMinistère du travail, des relations sociales et de la solidarité
Record NumberJORFTEXT000017991385


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,
Vu la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs ;
Vu les avis en date du 8 février 2008 des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés dont la liste est annexée au présent décret ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


A défaut d'un accord-cadre mentionné au I de l'article 2 de la loi du 21 août 2007 susvisée, l'organisation et le déroulement de la négociation préalable prévue à ce I obéissent aux règles supplétives suivantes :
1° L'organisation syndicale représentative qui notifie à l'employeur les motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à l'article L. 521-3 du code du travail procède à cette notification par remise en main propre contre décharge ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de remise à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme.
La notification comporte les mentions, assorties des précisions utiles, des revendications qui ont conduit l'organisation syndicale à envisager le recours à la grève, ainsi que les catégories d'agents et les services ou les établissements concernés par ces revendications.
2° L'employeur, saisi d'une notification par les organisations syndicales représentatives, en réunit les représentants dans les trois jours à compter de la remise de cette notification. Il communique sans délai aux représentants de ces organisations syndicales, par remise en main propre contre décharge ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de cette remise, les lieu, date et heure de la première réunion de négociation préalable.
3° L'employeur ou son représentant transmet aux représentants des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification mentionnée au 1° toute information de nature à éclairer les parties à la négociation dans la détermination de leurs positions respectives. Cette information, transmise au plus tard vingt-quatre heures avant l'ouverture de la négociation préalable, doit être pertinente au regard des motifs énoncés dans la notification dès lors que ces motifs relèvent de la compétence de l'employeur.
4° Les parties disposent d'une durée de huit...

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