Décret n° 2008-76 du 24 janvier 2008 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat aux salariés relevant d'un régime spécial de sécurité sociale ou dont la durée du travail relève d'un régime particulier

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000017985795
Date de publication25 janvier 2008
Enactment Date24 janvier 2008
Publication au Gazette officielJORF n°0021 du 25 janvier 2008
CourtMinistère du travail, des relations sociales et de la solidarité
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/1/24/MTST0767186D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/1/24/2008-76/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'article 81 quater du code général des impôts ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 241-17, L. 711-1, R. 711-1, R. 711-24, D. 241-21 et D. 241-25 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 711-1 et L. 711-2 ;
Vu le code du travail maritime, notamment ses articles 24 à 30 ;
Vu l'acte dit loi du 3 octobre 1940 relative au régime de travail des agents des chemins de fer ;
Vu la loi du 11 décembre 1952 portant statut des personnels des chambres des métiers et de l'artisanat ;
Vu la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat,
Décrète :


Bénéficient de l'exonération instituée au I de l'article 81 quater du code général des impôts, au titre du 6° du même I, les salaires versés :
1. Aux salariés des entreprises de transport public urbain de voyageurs au titre des heures supplémentaires définies à l'article 11 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs ;
2. Aux salariés des entreprises des chemins de fer secondaires d'intérêt général et des chemins de fer d'intérêt local au titre des heures de travail effectif accomplies au-delà de trente-cinq heures par semaine en moyenne sur l'année ;
3. Aux salariés régis par les articles L. 711-1 et L. 711-2 du code du travail au titre des heures supplémentaires accomplies conformément aux dispositions prises pour l'application de ces articles ;
4. Aux salariés des industries électriques et gazières au titre des heures supplémentaires définies à l'article 16 du statut annexé au décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
5. Aux marins, à l'exception des marins pêcheurs rémunérés à la part et des marins rémunérés au voyage, au titre des heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée fixée à l'article 24 du code du travail maritime ;
6. Aux agents de la Société nationale des chemins de fer français au titre des heures de travail accomplies au-delà de la...

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