Décret n° 2008-608 du 26 juin 2008 relatif à l'aide personnalisée au logement et modifiant le code de la construction et de l'habitation

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/6/26/MLVU0809062D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/6/26/2008-608/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000019075184
Date de publication27 juin 2008
Publication au Gazette officielJORF n°0149 du 27 juin 2008
CourtMinistère du logement et de la ville
Enactment Date26 juin 2008


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et de la ville,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 30 avril 2008 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 15 mai 2008,
Décrète :


Les dispositions de l'article R. 351-4 du code de la construction et de l'habitation sont rédigées comme suit :
« Art.R. 351-4. ― L'aide personnalisée est calculée au 1er janvier de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 351-10 à R. 351-16 bis et R. 351-17-1.
« Elle est versée soit pendant une période de douze mois débutant le 1er janvier, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 31 décembre suivant. Dans ce dernier cas, elle est calculée et servie proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert ».


Les dispositions de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation sont modifiées comme suit :
I.-Le deuxième alinéa du I de l'article R. 351-5 est rédigé comme suit :
« Sont retenues les ressources perçues pendant l'année civile de référence.L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement prévue à l'article R. 351-4. Ces ressources sont appréciées selon les dispositions qui figurent ci-dessous et après application le cas échéant des dispositions des articles R. 351-6, R. 351-7-1, R. 351-7-2 et R. 351-10 à R. 351-14-1, sauf dans les cas prévus à l'article R. 351-7 où sont retenues les ressources évaluées forfaitairement conformément aux dispositions dudit article. »
II.-Le troisième alinéa du II du même article est remplacé par l'alinéa suivant :
« Sont également prises en compte les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts. »


A l'article R. 351-6 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « au 31 décembre de ladite année » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de ladite année ».


Les dispositions de l'article R. 351-7 du code de la construction et de l'habitation sont modifiées comme suit :
I. - Au c du I, les mots : « 1er juillet » sont remplacés par les mots : « 1er...

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