Décret n° 2008-455 du 14 mai 2008 relatif aux modalités d'indemnisation des jours accumulés sur le compte épargne-temps des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000018798405
Date de publication16 mai 2008
Enactment Date14 mai 2008
Publication au Gazette officielJORF n°0113 du 16 mai 2008
CourtMinistère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/5/14/SJSH0805099D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/5/14/2008-455/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6152-1 ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;
Vu le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 modifié portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


I. ― Dans la sous-section 2 de la section 7 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, il est ajouté, après l'article R. 6152-711, un article R. 6152-712 ainsi rédigé :
« Art. R. 6152-712. ― En cas de décès d'un praticien titulaire d'un compte épargne-temps, ses ayants droit bénéficient des droits qu'il a acquis au titre de son compte épargne-temps. Ces droits font l'objet d'une indemnisation d'un montant fixé forfaitairement, par jour accumulé, par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. »
II. - Après l'article 10-1 du décret du 18 novembre 2002 susvisé, il est ajouté un article 10-2 ainsi rédigé :
« Art. 10-2. ― En cas de décès d'un praticien titulaire d'un compte épargne-temps, ses ayants droit bénéficient des droits qu'il a acquis au titre de son compte épargne-temps. Ces droits font l'objet d'une indemnisation d'un montant fixé forfaitairement, par jour accumulé, par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. »


I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-705 du code de la santé publique, les praticiens régis par les dispositions des sections 1 à 6 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie de ce code peuvent opter pour l'indemnisation des jours qu'ils ont...

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