Décret n° 2008-449 du 7 mai 2008 relatif au calcul du taux effectif global pour les avances réalisées dans le cadre d'un contrat d'affacturage

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000018778173
Date de publication11 mai 2008
Enactment Date07 mai 2008
Publication au Gazette officielJORF n°0110 du 11 mai 2008
CourtMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/5/7/ECET0801598D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/5/7/2008-449/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 313-1 et L. 313-2 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 313-4 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 décembre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Il est inséré au code de la consommation un article R. 313-1-1 rédigé comme suit :
« Art. R. 313-1-1.-Lorsqu'il s'agit d'une avance réalisée dans le cadre d'un contrat d'affacturage, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période et exprimé pour cent unités monétaires.
Le montant de l'avance à prendre en considération pour le calcul du taux effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un jour.
Ce taux est calculé selon la formule figurant en annexe au présent article. »


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
À L'ARTICLE R. 313-1-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION


Pour l'application de l'article R. 313-1-1 du code de la consommation, sont définis les termes suivants :
Commission post-comptée : commission facturée au client en fin de période au titre des avances consenties.
Commission pré-comptée : commission facturée au client au titre des avances consenties, lors de la mise en place desdites avances.
Retenue de garantie : somme constituée lors de la prise en charge des factures par la société d'affacturage pour garantir cette dernière des sommes dont le client pourrait devenir débiteur à son égard et qui lui est restituée dans le cas où cette garantie n'a pas été mise en œuvre.
Nombres débiteurs : produit du montant brut de financement par le nombre de jours de financement.
Nombres créditeurs du compte de retenue de garantie : produit du montant des prélèvements sur le compte d'engagement au titre de la constitution de la retenue de garantie par le nombre de jours pendant lequel le compte d'engagement est imputé.
Le taux de période d'un jour applicable aux opérations d'affacturage est calculé de la façon suivante :
1° Numérateur du taux :
Le numérateur est composé :
― du montant de la commission de financement pré-comptée (prise en totalité ou en...

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