Décret n° 2008-448 du 7 mai 2008 pris pour l'application des articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce et relatif à la publicité des rémunérations différées

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000018778166
Date de publication11 mai 2008
Enactment Date07 mai 2008
Publication au Gazette officielJORF n°0110 du 11 mai 2008
CourtMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/5/7/ECET0772969D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/5/7/2008-448/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 ;
Vu la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, notamment les VI et VII de son article 17 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Application de la loi 2007-1223, notamment les VI et VII de son article 17


Après l'article R. 225-34 du code de commerce, il est inséré un article R. 225-34-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 225-34-1.-L'autorisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 225-42-1 est publiée sur le site internet de la société concernée dans un délai maximum de cinq jours suivant la réunion du conseil d'administration au cours de laquelle elle a été délivrée. Elle y est consultable pendant toute la durée des fonctions du bénéficiaire.
La décision mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 225-42-1 se prononçant sur le respect des conditions prévues au deuxième alinéa de ce même article et sur le versement est publiée sur le site internet de la société concernée dans un délai maximum de cinq jours suivant la réunion du conseil d'administration au cours de laquelle elle a été prise. Elle y est consultable au moins jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.»


Après l'article R. 225-60 du code de commerce, il est inséré un article R. 225-60-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 225-60-1.-L'autorisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 225-90-1 est publiée sur le site internet de la société concernée dans un délai maximum de cinq jours suivant la réunion du conseil de surveillance au cours de laquelle elle a...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT