Décret n° 2008-334 du 11 avril 2008 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion relatif au siège de l'Organisation ITER et aux privilèges et immunités de l'Organisation ITER sur le territoire français (ensemble une annexe), signé à Saint-Paul-lez-Durance (Cadarache) le 7 novembre 2007 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000018623451
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/4/11/MAEJ0808435D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/4/11/2008-334/jo/texte
Date de publication13 avril 2008
Publication au Gazette officielJORF n°0088 du 13 avril 2008
CourtMinistère des affaires étrangères et européennes
Enactment Date11 avril 2008


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2008-135 du 13 février 2008 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion relatif au siège de l'Organisation ITER et aux privilèges et immunités de l'Organisation ITER sur le territoire français ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2008-135 du 13 février 2008


L'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion relatif au siège de l'Organisation ITER et aux privilèges et immunités de l'Organisation ITER sur le territoire français (ensemble une annexe), signé à Saint-Paul-lez-Durance (Cadarache) le 7 novembre 2007, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'ORGANISATION INTERNATIONALE ITER POUR L'ÉNERGIE DE FUSION RELATIF AU SIÈGE DE L'ORGANISATION ITER ET AUX PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L'ORGANISATION ITER SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS (ENSEMBLE UNE ANNEXE)


Préambule


Le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion,
Considérant l'Accord sur l'établissement de l'Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER, signé à Paris, le 21 novembre 2006, et notamment son article 12,
Désireux de définir le statut juridique et les privilèges et immunités sur le territoire de la République française de l'Organisation elle-même et des personnes y exerçant leurs activités,
sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Dispositions générales


Dans le cadre de ses activités officielles, l'Organisation ITER jouit sur le territoire français des privilèges et immunités définis à l'article 12 de l'Accord sur l'établissement de l'Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER (ci-après dénommé « l'Accord ITER ») et dans l'Accord sur les privilèges et immunités de l'Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER (ci-après dénommé « l'Accord sur les privilèges et immunités de l'Organisation ITER »).


Article 2
Personnalité juridique


L'Organisation ITER possède la personnalité juridique et jouit, sur le territoire français, de la capacité juridique suffisante, notamment pour :
a) conclure des contrats ;
b) acquérir, détenir et céder des biens et avoirs ;
c) obtenir des autorisations et,
d) ester en justice.


Article 3
Inviolabilité des bâtiments, locaux, archives
et documents et réalisation des inspections sur site


1. Les bâtiments, locaux, archives et documents de l'Organisation ITER, où qu'ils soient situés, sont inviolables.
2. Le Directeur général de l'Organisation ITER coopère avec les Autorités françaises compétentes afin d'établir des programmes-cadres périodiques portant sur les inspections et sur les contrôles réalisés conformément aux lois et règlements français que l'Organisation ITER applique dans les domaines relevant du champ d'application de l'article 14 de l'Accord ITER.
3. Les programmes-cadres périodiques mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus sont établis par les Autorités françaises compétentes en accord avec le Directeur général de l'Organisation ITER. Ils reflètent la nature évolutive des activités menées par l'Organisation ITER au cours de son cycle de vie. Chacun de ces programmes précise le nombre minimal et le nombre maximal d'inspections, programmées et inopinées, susceptibles d'être réalisées au cours de la période, sans préjudice des inspections demandées par le Directeur général de l'Organisation ITER ou des inspections résultant d'un constat d'anomalies établi par les Autorités françaises compétentes.
4. En ce qui concerne la sûreté nucléaire, le nombre minimal et le nombre maximal d'inspections susceptibles d'être conduites au cours d'une année sont respectivement fixés à 5 et 10. Au terme de la première période de douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent Accord, et à l'occasion de l'établissement des programmes-cadres périodiques portant sur les inspections de sûreté nucléaire mentionnés au paragraphe 3 du présent article, les Autorités françaises compétentes peuvent proposer de réviser ce nombre minimal et ce nombre maximal.
5. Les constats des inspections sont consignés par écrit sous forme d'observations ou de demandes adressées au Directeur général de l'Organisation ITER. Lorsque cela est requis, l'Organisation ITER prend les mesures correctives subséquentes et les notifie aux Autorités françaises compétentes.
6. En ce qui concerne les inspections mentionnées au paragraphe 3 ci-dessus qui ont fait l'objet d'un accord au titre des programmes-cadres d'inspection ou qui résultent de constats d'anomalies établis par les Autorités françaises compétentes, le Directeur général de l'Organisation ITER est réputé avoir donné son consentement pour accorder l'accès aux bâtiments et aux locaux de l'Organisation ITER aux représentants officiels français chargés de ces inspections.
7. Sans préjudice du paragraphe 6 ci-dessus, l'accès des représentants officiels français aux bâtiments et locaux de l'Organisation ITER requiert le consentement préalable du Directeur général de l'Organisation ITER ou de son délégué.
Ce consentement est présumé acquis :
a) dans le cas d'un incendie ou d'un événement de même nature qui pourrait menacer la sécurité publique ou qui requiert que soient prises des mesures immédiates ou,
b) dans le cas d'inspections résultant d'un constat d'anomalies établi par les Autorités françaises compétentes, et ce jusqu'à ce que ces Autorités et le Directeur général de l'Organisation ITER ou son délégué conviennent que toutes les mesures correctives prescrites ont été intégralement appliquées.
8. Conformément à l'article 22 de l'Accord sur les privilèges et immunités de l'Organisation ITER, les modalités de mise en œuvre de cet article font l'objet de l'Annexe au présent Accord.


Article 4
Immunité de juridiction et d'exécution


1. L'Organisation ITER jouit des immunités de juridiction et d'exécution, sauf :
a) dans la mesure où elle y a expressément renoncé dans un cas particulier ;
b) en cas d'action civile engagée par un tiers pour des dommages résultant d'un accident causé par un véhicule à moteur appartenant à l'Organisation ITER ou utilisé en son nom, ou en cas d'infraction au code de la route impliquant ce véhicule ;
c) en cas d'exécution d'une sentence arbitrale rendue en vertu de l'article 23 de l'Accord sur les privilèges et immunités de l'Organisation ITER et,
d) en cas de saisie sur salaire appliquée pour une dette d'un membre du personnel de l'Organisation ITER, à condition que cette saisie résulte d'une décision de justice définitive et exécutoire conforme aux règles en vigueur sur le territoire d'exécution.
2. Les biens et avoirs de l'Organisation ITER, en quelque endroit qu'ils se trouvent, sont exempts de toute forme de réquisition, de confiscation, d'expropriation et de séquestration, sauf :
a) dans la mesure où l'Organisation ITER a expressément renoncé à cette immunité dans un cas particulier ;
b) en ce qui concerne une action civile telle que visée au paragraphe 1, point b, et,
c) en ce qui concerne l'exécution d'une sentence arbitrale rendue en vertu de l'article 23 de l'Accord sur les privilèges et immunités de l'Organisation ITER.
3. L'Organisation ITER jouit également de l'immunité contre toute forme de contrainte administrative ou judiciaire provisoire, sauf si elle renonce expressément à cette immunité dans un cas particulier et si la levée de l'immunité est nécessaire dans les situations suivantes :
a) la prévention d'accidents ou les enquêtes sur ceux-ci lorsqu'ils impliquent des véhicules à moteur appartenant à l'Organisation ITER ou utilisés en son nom et,
b) l'exécution d'une sentence arbitrale rendue en vertu de l'article 23 de l'Accord sur les privilèges et...

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