Décret n° 2008-16 du 3 janvier 2008 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice relatif à la réadmission et au transit des personnes en situation irrégulière, signé à Port-Louis le 2 avril 2007 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000017791171
Enactment Date03 janvier 2008
Date de publication06 janvier 2008
Publication au Gazette officielJORF n°0005 du 6 janvier 2008
CourtMinistère des affaires étrangères et européennes
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/1/3/2008-16/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/1/3/MAEJ0773783D/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice relatif à la réadmission et au transit des personnes en situation irrégulière, signé à Port-Louis le 2 avril 2007, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MAURICE RELATIF À LA RÉADMISSION ET AU TRANSIT DES PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE
Considérant l'étroitesse des liens historiques, culturels, économiques et humains entre la République française et la République de Maurice, tout particulièrement en ce qui concerne la Réunion, et la commune volonté de renforcer ces relations ;
Désireux de développer la coopération entre les deux parties contractantes, afin d'assurer une meilleure application des dispositions sur la circulation des personnes, dans le respect des droits et garanties prévus par les lois et règlements en vigueur ;
Dans le respect des traités et conventions internationales et soucieux de lutter contre l'immigration irrégulière ;
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice, sur une base de réciprocité, sont convenus de ce qui suit :


I. - Réadmission des ressortissants
des parties contractantes
Article 1er


1. Chaque Partie contractante (la Partie requise) réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante (la Partie requérante), et sans formalité, toute personne qui se trouve en situation irrégulière.
2. Se trouve en situation irrégulière toute personne dont il est établi ou valablement présumé, conformément à l'article 2, alinéas 1 et 2, qu'elle possède la nationalité de la Partie contractante requise et qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante.
3. Tout ressortissant de l'une des Parties contractantes se trouvant sur le territoire de l'autre Partie contractante doit pouvoir justifier d'une entrée régulière sur ce territoire au moyen d'un cachet apposé sur son document de voyage par les autorités chargées du contrôle des frontières aux points de passage contrôlés ou par tout autre moyen acceptable par les autorités compétentes de la Partie contractante concernée. A défaut, il est réputé être en situation irrégulière au sens des alinéas premier et 2 du présent article.
4. La Partie contractante requérante réadmet dans les mêmes conditions la personne éloignée de son territoire, à la demande de l'autre Partie, si des contrôles postérieurs démontrent qu'elle ne possédait pas la nationalité de la Partie contractante requise au moment de la sortie du territoire de la Partie contractante requérante. Dans ce cas, les frais de transport sont à la charge de la Partie contractante requérante.


Article 2


1. La nationalité de la personne est considérée comme établie sur la base de l'un des documents ci-après en cours de validité :
― documents d'identité attestant la nationalité des ressortissants des deux Parties contractantes,
― passeport ou tout autre document de voyage,
― carte d'immatriculation consulaire,
― certificat de nationalité.
2. La nationalité est considérée comme présumée sur la base d'un des éléments suivants :
― un des documents périmés mentionnés à l'alinéa précédent,
―...

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