Décret n° 2008-1248 du 1er décembre 2008 relatif à l'utilisation des immeubles domaniaux par les services de l'Etat et ses établissements publics

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000019857471
Date de publication02 décembre 2008
Enactment Date01 décembre 2008
Publication au Gazette officielJORF n°0280 du 2 décembre 2008
CourtMinistère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/12/1/2008-1248/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/12/1/BCFR0825145D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code du domaine de l'Etat (deuxième partie : règlements d'administration publique et décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Texte totalement abrogé (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques)


Au titre III du livre II du code du domaine de l'Etat, il est ajouté, après le chapitre VII, un chapitre VIII ainsi rédigé :


« Chapitre VIII



« Utilisation des immeubles domaniaux par les services
de l'Etat et ses établissements publics


« Art.R. 128-12. ― Les immeubles qui appartiennent à l'Etat ou qu'il détient en jouissance sont mis à la disposition des services civils ou militaires de l'Etat et de ses établissements publics afin de leur permettre d'assurer le fonctionnement du service public dont ils sont chargés, dans les conditions prévues par une convention dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du domaine.
« Art.R. 128-13. ― L'autorité compétente du service ou de l'établissement public qui souhaite obtenir la mise à disposition d'un immeuble domanial adresse sa demande au représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel l'immeuble est situé. Le représentant de l'Etat procède à l'instruction de la demande.
« Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 128-14, la demande est adressée au ministre chargé du domaine.
« Le dossier de la demande comporte la désignation précise de l'immeuble ainsi que l'utilisation projetée.
« Art.R. 128-14. ― La convention est passée entre le représentant de l'Etat dans le département, le représentant du service ou de l'établissement utilisateur et le représentant de l'administration chargée du domaine.
« Toutefois, la convention est passée entre le ministre chargé du domaine et le ministre sous l'autorité duquel se trouve le service ou l'établissement qui est appelé à utiliser l'immeuble :
« 1° Lorsqu'elle intéresse une administration centrale ;
« 2° Lorsqu'il s'agit d'une opération de caractère confidentiel intéressant la défense nationale.
« Art.R. 128-15. ― La convention précise le service à l'usage duquel...

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