Décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000019761791
Date de publication15 novembre 2008
Enactment Date13 novembre 2008
Publication au Gazette officielJORF n°0266 du 15 novembre 2008
CourtMinistère des affaires étrangères et européennes
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/11/13/2008-1176/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/11/13/MAEF0822198D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,
Vu la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ;
Vu la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 62, ensemble la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord signé à Schengen le 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 148-2, R. 148-4 et R. 148-11 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 211-1 ;
Vu le décret du 14 février 1793 de la Convention nationale relatif à l'organisation du ministère de la marine, en son article 14 ;
Vu l'arrêté du 22 messidor an VII relatif à l'organisation des rapports entre les étrangers accrédités et les autorités de la République ;
Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;
Vu le décret n° 2007-999 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement,
Décrète :

Abrogation du décret 47-77


La délivrance des visas aux étrangers titulaires d'un document de voyage reconnu par les autorités françaises relève de la compétence des chefs de poste consulaire, ainsi que des chefs de mission diplomatique lorsque la mission est pourvue d'une circonscription consulaire.
Les autorités mentionnées au premier alinéa ne peuvent délivrer des visas qu'aux étrangers résidant habituellement dans leur circonscription consulaire. Toutefois, elles peuvent délivrer des visas aux étrangers justifiant de motifs imprévisibles et impérieux qui ne leur ont pas permis de déposer leur demande dans la circonscription consulaire où ils résident habituellement.
Le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'immigration peuvent fixer par arrêté conjoint la liste des pays ou des zones géographiques pour lesquels la compétence territoriale en matière de visas s'exerce, en tout ou partie, en dehors du cadre de la circonscription consulaire.


Par dérogation à l'article 1er, la compétence pour délivrer des visas aux étrangers titulaires d'un passeport diplomatique, d'un passeport...

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