Décret n° 2008-1088 du 23 octobre 2008 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses du programme cofinancé par le Fonds européen pour la pêche pour la période 2007-2013

JurisdictionFrance
Enactment Date23 octobre 2008
Record NumberJORFTEXT000019682204
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/10/23/2008-1088/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/10/23/AGRM0771819D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0250 du 25 octobre 2008
CourtMinistère de l'agriculture et de la pêche
Date de publication25 octobre 2008


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche ;
Vu la décision n° C(2007) 6791 du 19 décembre 2007 de la Commission européenne relative au programme opérationnel du Fonds européen pour la pêche,
Décrète :


Une dépense est éligible à une contribution du Fonds européen pour la pêche si elle a été effectivement payée entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2015 et inscrite à une opération définie dans le programme opérationnel du Fonds européen pour la pêche au titre duquel un concours financier de l'Union européenne est attendu, sous réserve que l'opération concernée ne soit pas terminée à la date de dépôt du dossier de demande d'aide figurant dans l'accusé de réception.
Les projets déposés ou réalisés entre le 1er janvier 2007 et l'adoption du programme peuvent être retenus lors des premiers comités de programmation s'ils respectent toutes les obligations communautaires et nationales, y compris pour les dépenses réalisées avant l'approbation du programme opérationnel.


Seules les opérations contribuant aux objectifs de développement durable du secteur de la pêche et de l'aquaculture, des zones de pêche et de la pêche dans les eaux intérieures sur le territoire national et dont le bénéficiaire est situé sur ce territoire sont éligibles.


La contribution du Fonds européen pour la pêche au programme opérationnel s'applique aux dépenses totales éligibles et justifiées.
Le montant final de l'aide européenne dû au bénéficiaire après exécution de l'opération tient compte, dans le respect du taux maximum d'aides publiques fixé par les règlements communautaires et nationaux, des dépenses réelles dûment justifiées et de toutes les ressources effectivement perçues.
Le montant ainsi déterminé est limité au montant de l'aide communautaire prévue dans l'acte attributif de l'aide.


Les dépenses réelles justifiées par les bénéficiaires correspondent à des paiements justifiés par des factures acquittées ou par des factures auxquelles sont jointes des pièces permettant de vérifier le paiement effectif aux créanciers ou par des pièces comptables de valeur probante équivalentes.
Les dotations aux provisions, les charges financières autres que celles éligibles aux conditions fixées par l'article 7 du présent décret ainsi que les charges exceptionnelles ne sont pas éligibles.
Les rémunérations, les charges d'amortissement, les contributions en nature et les frais généraux constituent des dépenses éligibles, aux conditions suivantes :
I. ― Dépenses de rémunération.
Les dépenses de rémunération supportées par le bénéficiaire, nécessaires à la réalisation de l'opération et comportant un lien démontré avec celle-ci, sont éligibles. Elles sont justifiées par des bulletins de salaires, le journal de paye ou la déclaration annuelle des données sociales (DADS).
Sont compris dans les dépenses de rémunération les salaires et les charges liées (cotisations sociales patronales et salariales) ainsi que les traitements accessoires prévus aux conventions collectives ou au contrat de travail.
Ces dépenses sont proportionnées au temps effectivement passé par les salariés du bénéficiaire à la réalisation de l'opération cofinancée ou sont établies au moyen de toute autre clé de répartition permettant le calcul des dépenses de rémunération réellement liées à l'opération cofinancée.
II. ―...

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