Décret n° 2008-1022 du 3 octobre 2008 pris en application de l'article 32 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française et portant approbation d'un acte dénommé « loi du pays » relatif à la recherche et à la constatation des infractions en matière économique

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000019567074
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/10/3/2008-1022/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/10/3/IOCM0810371D/jo/texte
Date de publication05 octobre 2008
Publication au Gazette officielJORF n°0233 du 5 octobre 2008
CourtMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
Enactment Date03 octobre 2008


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son article 74 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 et la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007, notamment ses articles 31 et 32 ;
Vu, telle que transmise le 30 novembre 2007, la lettre par laquelle le président de la Polynésie française demande au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales d'engager la procédure prévue à l'article 32 de la loi organique susvisée aux fins de faire approuver par décret le projet d'acte dénommé « loi du pays » relatif à la recherche et à la constatation des infractions en matière économique,
Décrète :

Application de l'article 74 de la Constitution Décret ratifié par l'article 66-I-13° de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009


Le projet d'acte dénommé « loi du pays » relatif à la recherche et à la constatation des infractions en matière économique, tel que transmis au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales le 30 novembre 2007 par le président de la Polynésie française est approuvé.
Le présent décret ne pourra entrer en vigueur qu'après sa ratification par la loi.


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera notifié au président de la Polynésie française et publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E


Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 233 du 05 / 10 / 2008 texte numéro 5

LIVRE Ier
EN MATIÈRE DE CONSOMMATION
TITRE Ier
AUTORITÉS QUALIFIÉES
Article 1er

Sont notamment qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions en matière de consommation :
1° Les agents du service en charge des affaires économiques et de la répression des fraudes ;
2° Les agents du service en charge des contributions ;
3° Les vétérinaires de la fonction publique ;
4° Les médecins inspecteurs de santé publique et les pharmaciens inspecteurs de santé publique ;
5° Les agents des services administratifs en charge de l'agriculture ;
6° Les agents des services administratifs en charge de la santé ;
7° Les agents des services administratifs en charge de l'environnement ;
8° Les agents des services administratifs en charge de la pêche ;
9° Les agents des services administratifs en charge de la perliculture ;
10° Les agents des services administratifs en charge des transports ;
11° Les agents des services administratifs en charge des affaires administratives ;
12° Les agents et vérificateurs des poids et mesures, et les agents chargés de la métrologie dans les services en charge de l'énergie et des mines ;
13° Les agents du service des douanes agissant dans le cadre des conventions signées à ce titre entre la Polynésie française et l'Etat ;
14° Les agents et fonctionnaires du service de l'inspection du travail ;
15° Les officiers et agents de police judiciaire, agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale.
Le président de la Polynésie française peut désigner en outre, pour concourir à l'application des lois et règlements relatifs à la consommation, des fonctionnaires et agents assermentés des administrations et services publics de la Polynésie française d'une compétence particulière qu'il commissionne à cet effet.

Article 2

Dans les lieux mentionnés au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi du pays et sur la voie publique, les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions en matière de consommation le sont également, dans les conditions prévues dans la présente loi du pays et celles prévues aux articles 28 et 809-II du code de procédure pénale, pour les infractions aux dispositions réglementaires prises en application de la réglementation de l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale, fixant les normes sanitaires et qualitatives des denrées animales et des denrées alimentaires d'origine animale mises sur le marché.

Article 3

Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la divulgation d'informations en vue de prévenir un danger grave ou immédiat pour la santé ou la sécurité des consommateurs.

Article 4

Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main-forte aux agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus pour les constatations, prélèvements, saisies ou consignations.
Les entrepreneurs de transport sont tenus de n'apporter aucun obstacle aux réquisitions pour prises d'échantillons ou pour saisies ou consignations et de représenter les titres de mouvements, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs.
Les administrations publiques, établissements et organismes placés sous le contrôle de l'Etat ou des collectivités territoriales ou locales, ainsi que les entreprises ou services concédés par l'Etat, la Polynésie française ou les communes sont tenues de donner aux agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus les éléments d'information nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Article 5

Quiconque fait obstacle à l'exercice des fonctions des agents visés à l'article 1er de la présente loi du pays est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 474 000 F CFP ou de l'une de ces deux peines seulement, et des peines prévues à l'article 38 ci-après, sans préjudice des peines prévues en cas de rébellion par les articles 433-6 à 433-10 du code pénal.

TITRE II
RECHERCHE ET CONSTATATION
Article 6

Pour rechercher et constater les infractions en matière de consommation, les agents peuvent opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de service, ainsi que procéder au contrôle du chargement des véhicules utilisés aux mêmes fins et de ses conditions de conservation.
Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures, et avec l'autorisation du président du tribunal de première instance de Papeete si l'occupant s'y oppose.
Les agents peuvent exiger la communication ou procéder à la saisie des documents de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications.

Article 7

Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent se communiquer spontanément les informations ou documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives en matière de consommation.

Article 8

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus procèdent à des contrôles...

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